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Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-18.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.079

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 1987

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Statuant tant sur le pourvoi provoqué relevé par la Société d'Equipements Industriels et Mécaniques (SEIM-SA), le syndic de son règlement judiciaire et l'administrateur judiciaire des fonds de commerce gérés par elle, que sur le pourvoi principal formé par le Groupement Français d'Entreprise (GFE) et donnant acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance introduite par cette dernière société, le 25 novembre 1985, en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire du GFE, fonctions auxquelles il a été nommé le 3 avril 1986 avec mission d'assistance dans les actes de gestion et de disposition ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1985) que les sociétés SEIM-Rotin, SOFEC et Moulages Industriels Modernes (les sociétés débitrices) ont été mises en règlement judiciaire le 27 mai 1981 par le Tribunal de commerce de Romans, qu'en vue d'assurer le maintien de leur activité et des emplois, leur reprise a été envisagée par le GFE, qui a constitué à cet effet la SEIM-SA, que deux conventions ont été ainsi conclues, le 4 mars 1983, que dans la première, intitulée "protocole d'accord", étaient indiquées les conditions, soit de cession au GFE des actions et parts des sociétés débitrices, soit d'acquisition par lui de leurs actifs, selon qu'interviendrait ou non un concordat homologué, que la seconde comportait la location-gérance des fonds de commerce des sociétés débitrices au profit de la SEIM-SA, que celle-ci a notifié au syndic, le 24 août 1984, son intention de mettre fin à compter du 30 septembre 1984 à ce dernier contrat, dont l'exécution avait commencé le 1er juin 1983, que les concordats, votés par les créanciers des trois sociétés débitrices le 24 septembre 1984, ont été homologués le 3 octobre suivant, que le GFE a formé tierce opposition aux jugements d'homologation aux fins de faire prononcer la nullité ou la résolution des concordats, que, parallèlement, avec la SEIM-SA, il a assigné les sociétés débitrices devant le Tribunal de commerce de Romans pour qu'il soit constaté que la location-gérance avait pris fin le 30 septembre 1984, tandis que ces dernières sociétés les ont assignées à leur tour devant le même Tribunal pour que la résiliation de tous les accords intervenus le 4 mars 1983 soient déclarés à leurs torts et pour qu'ils soient condamnés solidairement à réparer le préjudice résultant de cette résiliation, qu'un jugement du 22 mai 1985, tout en prononçant la résolution des trois concordats par suite de l'incapacité des sociétés débitrices d'en tenir les engagements et en convertissant en liquidation des biens leur règlement judiciaire, a rejeté comme mal fondées les tierces oppositions, qu'un jugement du 19 juin 1985 a dit que le contrat de location-gérance avait été rompu à l'initiative de la SEIM-SA et que cette rupture était de nature à causer un préjudice aux sociétés débitrices, a dit que la convention dite protocole du 4 mars 1983 avait été également rompue par le GFE à ses torts exclusifs, et a condamné le GFE à payer des dommages-intérêts aux sociétés débitrices, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la SEIM-SA qui avait été mise le 21 décembre 1984 en règlement judiciaire par le Tribunal de commerce de Grenoble, que le GFE ainsi que la SEIM-SA et le syndic de son règlement judiciaire ont interjeté appel des deux jugements des 22 mai et 19 juin 1985, et que la Cour d'appel a ordonné la jonction des procédures ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que le GFE et l'administrateur de son redressement judiciaire font grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le GFE "tout en accueillant celle sollicitée par la SEIM-SA en raison du prononcé de son règlement judiciaire" alors, selon le pourvoi, d'une part, que la solidarité des obligations souscrites respectivement par le GFE et par la SEIM-SA dans les deux conventions séparées du 4 mars 1983 naît de leur connexité ... et de ce que, indissolublement liées dans la recherche d'un but commun, ces conventions se réfèrent expressément, chacune pour son exécution, aux conditions de l'autre ; que dès lors, en envisageant la solidarité des obligations en résultant pour chacune d'entre elles comme une simple hypothèse, la Cour d'appel a violé les articles 1200 et 1201 du Code civil, et alors, d'autre part, que si l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 n'interdit pas aux créanciers de réclamer paiement aux personnes tenues solidairement ou in solidum avec le débiteur et n'étant pas elles-mêmes soumises à une procédure collective, il n'en va pas de même lorsque l'action des créanciers tend à faire établir l'existence même de la créance contestée par le débiteur ; qu'en l'espèce, la SEIM-SA soutenait avoir dénoncé à bon droit le contrat de location-gérance et contestait par là même l'existence de la créance indemnitaire que ces cocontractants prétendaient voir reconnaître à leur profit du fait de la rupture ; que, de la sorte, le GFE, solidaire de la SEIM-SA par suite de la connexité des conventions du 4 mars 1983 et dont l'action tendait aux mêmes fins, devait bénéficier de la règle de la suspension des poursuites individuelles ; qu'en rejetant l'exception, la Cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 par fausse application ; Mais attendu que le fait qu'un débiteur tenu solidairement avec d'autres se trouve en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ne prive pas le créancier de la faculté d'agir contre un de ses codébiteurs pour faire reconnaître l'existence de ses droits ; que la Cour d'appel qui, sans accueillir la demande de sursis à statuer présentée par la SEIM-SA, a dit irrecevable en l'état l'action dirigée à l'encontre de cette société, a donc légalement justifié sa décision du chef critiqué, peu important les liens pouvant exister entre les obligations souscrites respectivement par le GFE et par la SEIM-SA dans les conventions du 4 mars 1983 ; que le moyen, en ses deux branches, est dénué de fondement ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet des tierces oppositions formées par le GFE et imputé à ce dernier la responsabilité et les conséquences financières de la dénonciation du protocole du 4 mars 1983 aux motifs, selon le pourvoi, que la critique essentielle que le GFE avait adressé à l'encontre de l'octroi des concordats pour justifier la rupture de la convention portait seulement sur l'évolution défavorable, par rapport aux prévisions, des facteurs économiques rendant impossible le paiement des dividendes concordataires et interdisant de considérer l'offre concordataire comme crédible et sérieuse cependant que les accords du 4 mars 1983 n'avaient jamais pris en considération une telle circonstance, alors, d'une part, que la validité du protocole d'accord prévoyant l'intervention du GFE était subordonnée à l'homologation définitive d'un concordat sérieux, lui-même soumis à la réalisation de quatre conditions expressément définies et relatives aux modalités de remboursement de l'ensemble des créanciers ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de la Cour d'appel que les conditions substantielles posées par le protocole aient été réunies ; qu'ainsi, les juges ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il résultait des réponses des créanciers privilégiés, annexées à la convocation aux assemblées concordataires ... que les conditions mises par le GFE à son engagement du 4 mars 1983 n'étaient pas remplies ; que de la sorte, le GFE était fondé à faire tierce opposition aux concordats homologués et à se prévaloir de la nullité de l'accord susvisé ; qu'en décidant que la convention du 4 mars 1983 avait été rompue aux torts exclusifs du GFE, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun reproche n'avait été fait sur le contenu des propositions concordataires, non plus que sur la régularité de la procédure concordataire, bien que le GFE ait suivi les opérations des sociétés débitrices et du syndic de leur règlement judiciaire avec une particulière vigilance, l'arrêt relève, indépendamment des motifs reproduits ci-dessus, "que le reproche tardif fait par le GFE à l'encontre des concordats, sur leur défaut de concordance avec les prévisions et sur leur irrégularité, n'est pas justifié" ; que la Cour d'appel a ainsi retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a apprécié souverainement le sens et la portée, que les concordats votés et homologués respectaient les conditions prévues par le protocole ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le GFE et l'administrateur de son redressement judiciaire font en outre grief à la Cour d'appel d'avoir fait état d'un "courrier du 22 mars 1984" d'une Assedic pour dire que le protocole du 4 mars 1983 avait été rompu à ses torts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est ni contestable, ni d'ailleurs contesté, que cette lettre n'étant pas en date du 22 mars, mais du 22 novembre 1984, c'est-à-dire postérieure à l'homologation des concordats intervenue le 3 octobre 1984, son contenu ne pouvait avoir été pris en considération pour déterminer si ces concordats satisfaisaient aux conditions du protocole ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, parce qu'il était en date du 22 mars 1984, un courrier de l'Assedic, qui était en réalité du 22 novembre 1984, et donc postérieur aux concordats, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier ..., alors, au surplus, que la lettre en date du 22 novembre 1984 établissait en elle-même que les conditions mises par le GFE à son engagement, le 4 mars 1983, n'étaient pas remplies le jour de l'homologation des concordats, soit le 3 octobre 1984 ; que, de la sorte, le concordat ayant été accepté dans d'autres conditions que celles prévues par la convention du 4 mars 1983, celle-ci était nulle et non avenue, qu'en la dénonçant, le GFE n'avait pas commis de faute et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en tout état de cause, si, par sa lettre, l'Assedic revenait sur sa réponse aux propositions concordataires de n'accorder ni délai, ni remise, et précisait qu'elle pourrait examiner avec faveur les nouvelles propositions d'amortissement de ses avances privilégiées, il n'en résultait pas pour autant qu'elle acceptait par là, fût-ce implicitement, les conditions mises par le protocole à l'engagement du GFE ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore dénaturé ladite lettre et violé de nouveau l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces produites qu'un arrêt du 5 mars 1986, rendu sur une requête en interprétation présentée par le GFE, a dit que, dans la phrase de l'arrêt actuellement déféré citant le courrier du 22 mars 1984, le mot "mars" devait être remplacé par le mot "novembre", au motif "qu'il s'agissait d'une erreur manifeste de plume" ; que c'est donc bien la date du 22 novembre 1984 qui a été prise en considération par la Cour d'appel lorsqu'elle a statué dans son premier arrêt ; Attendu, en second lieu, que le motif critiqué doit être tenu pour surabondant étant donné que la Cour d'appel s'est fondée sur lui, non pour constater l'adéquation des termes des concordats aux conditions posées par le protocole, mais pour énoncer que, par suite notamment de l'attitude prise par l'Assedic, "la charge concordataire n'était pas ... supérieure à celle prévue, le total des dividendes étant même inférieur ..." ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses griefs de dénaturation et ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est enfin reproché à la Cour d'appel d'avoir dit qu'au 30 septembre 1984, il n'y avait pas eu extinction conventionnelle du contrat de location-gérance, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait clairement de l'article 1er de ce contrat, auquel le protocole du 4 mars renvoyait, que le terme de la convention était "soit l'homologation du concordat, soit la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, dans un délai maximum de douze mois", ledit terme ne pouvant être prorogé, d'accord entre les parties, que dans l'hypothèse où la formalité de l'homologation n'aurait pu intervenir dans ce délai ; qu'ainsi, dès lors qu'au 31 mai 1984, les assemblées concordataires ne s'étaient pas réunies, la prolongation tacite des relations entre les parties sortait nécessairement du cadre conventionnel défini à l'article 1er, sans être assortie d'un nouveau terme ; qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée au GFE, pas plus qu'à la SEIM-SA, qui n'avait pas dénoncé leurs accords de façon anticipée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, si la durée de la location-gérance avait été fixée pour un maximum de douze mois, il avait été convenu qu'elle était susceptible d'être prolongée au cas où l'homologation des concordats n'aurait pu intervenir dans ce délai, la Cour d'appel a estimé que le délai primitif de douze mois étant venu à expiration le 31 mai 1984, il avait été tacitement mais effectivement prorogé par les parties, la SEIM-SA ayant poursuivi l'exploitation des fonds de commerce jusqu'à sa lettre de résiliation du 24 août 1984 ; qu'elle ne saurait dès lors encourir le grief qui lui est fait ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que, de leur côté, la SEIM-SA et le syndic de son règlement judiciaire, qui déclarent appuyer les prétentions émises au soutien du pourvoi principal, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale que, en invoquant les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, ils avaient tiré de la compétence du Tribunal de commerce de Grenoble devant lequel se déroulait la procédure collective les concernant alors que, selon le pourvoi, la Cour d'appel ayant elle-même énoncé que les actions formées à l'encontre de la SEIM-SA, en règlement judiciaire, étaient irrecevables en application des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 qui prévoient la suspension des poursuites à l'encontre des débiteurs en liquidation des biens ou en règlement judiciaire et la vérification des créances, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même et violer l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, admettre par ailleurs que cette même action ne pouvait être assujettie aux règles spéciales de la procédure collective ; Mais attendu qu'une juridiction ne recourt nullement à des motifs contradictoires lorsque, comme en l'espèce, elle décide, d'une part, qu'elle est compétente pour connaître du litige et, d'autre part, que la demande dont elle se trouve saisie est irrecevable en l'état du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens du défendeur et de la suspension des poursuites individuelles qui en découle ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi provoqué que le pourvoi principal.

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Cour de cassation 1987-03-24 | Jurisprudence Berlioz