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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 octobre 2012
Rectification d'erreur matérielle
M. ESPEL, président
Arrêt n° 1140 F-D
Pourvoi n° M 11-22.479
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 955 FD du 2 octobre 2012 dans un litige opposant la société Compass groupe France holding, société par actions simplifiée, dont le siège est 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon,
à
1°/ la société Arès, société anonyme, dont le siège est ZA de Courtaboeuf, 16 avenue du Québec, 91140 Villebon-sur-Yvette,
2°/ M. Alain-François X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Arès,
3°/ M. Jean-Christophe Y..., domicilié ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Arès,
4°/ la société Valliot Leguerneve Abitbol, société civile professionnelle, dont le siège est 47 rue Dufour, 75006 Paris, prise en la personne de M. Frédéric Z...,
5°/ la société Logica it services France, dont le siège est bâtiment CB, 16, 17 place des Reflets, 92400 Courbevoie, anciennement Unilog it services,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Compass groupe France holding, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arès, de MM. X... et Y..., ès qualités, et de la société Valliot Leguerneve Abitbol, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 955 FD du 2 octobre 2012 est incomplet et qu'il convient d'y insérer les paragraphes manquants, page 2, entre "après en avoir délibéré conformément à la loi "et "PAR CES MOTIFS" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 955 FD du 2 octobre 2012 ;
Dit qu'en page 2, seront insérés les paragraphes suivants :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2011), que par jugement du 10 octobre 2007, un tribunal a condamné la société Arès à payer à la société Compass une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société Arès, après avoir interjeté appel, a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 21 juillet 2008 et 29 novembre 2010, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que la société Compass fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., ès qualités, à rembourser à la société Compass la somme de 910 804,95 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société Compass signifiées le 27 janvier 2011, celle-ci ayant régulièrement déposé et signifié de nouvelles conclusions le 10 mars 2011, venant compléter son argumentation et à l'appui desquelles étaient produites de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que sous réserve des dispositions relatives aux instances devant les juridictions prud'homales, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le liquidateur judiciaire de la société Arès était dans la cause et que la société Compass avait déclaré sa créance, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence et le montant de la créance de cette société pour la fixer au passif de la liquidation judiciaire, peu important que les conclusions de la société Compass aient tendu à obtenir une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-22 et L.641-3 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; qu'aucune forme particulière n'étant prescrite, il est satisfait à cette dernière obligation dès lors qu'il résulte de la motivation de l'arrêt qu'il a statué sur les dernières conclusions déposées ; que l'arrêt comportant la discussion et la réfutation des moyens et prétentions exposés par la société Compass dans ses écritures signifiées le 10 mars 2011 de sorte que la mention erronée de la date des conclusions précédentes procède d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la société Compass, ayant demandé aux juges du fond de condamner la société Arès, n'est pas recevable à présenter à la Cour un moyen contraire à ses écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Espel, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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