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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-46.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.348

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., exploitant l'épicerie Marrakech, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Mohamed Y... Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Houari Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Houari Z... a été embauché le 21 juillet 1994 par M. X..., en qualité de vendeur, aux termes d'un engagement d'une durée déterminée de six mois conclu dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; que la relation de travail ayant été interrompue dès le 31 juillet 1994, M. Houari Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail, ainsi qu'une somme à titre de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 1999) de n'avoir pas requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. Houari Z... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de travail établi sans date ni durée, et qui formait un tout avec le contrat de retour à l'emploi, lequel n'a pas été avalisé, devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail litigieux, conclu pour une durée déterminée, ne pouvait être requalifié en un contrat à durée indéterminée à la demande de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.Benslimane fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune période d'essai n'avait été convenue entre les parties, alors, selon le moyen, que le salarié a expressément reconnu dans ses écritures (du 15 février 1996) l'existence d'une période d'essai ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, M. Houari Z... n'a pas reconnu expressément l'existence d'une période d'essai ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la faute grave de M. Houari Z..., au motif que la lettre de rupture devant circonscrire le débat faisait défaut, alors, selon le moyen, que l'employeur considérait à juste titre que la rupture intervenait en période d'essai, et que cette rupture n'était ainsi soumise à aucun formalisme et n'avait pas même à être motivée ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucune période d'essai n'avait été convenue entre les parties ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir indemnisé M. Houari Z... comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une relation à durée indéterminée, le préjudice du salarié, ne justifiant que d'une ancienneté de dix jours, dans une entreprise de moins de onze salariés, devait être apprécié au plus juste, alors qu'il ne démontrait l'existence d'aucun dommage ; Mais attendu que la réponse faite au premier moyen, qui approuve la cour d'appel de n'avoir pas requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, rend inopérant le moyen, fondé sur la réparation due au salarié en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz