Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-85.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-85.071
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2020
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N° M 19-85.071 F-N
N° 229
EB2
11 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
M. P... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 févr. 2019, n°18-80.865), pour vol aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de séjour dans le département de l'Oise, a prononcé une mesure de confiscation et a ordonné son maintien en détention.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. P... G..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
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