jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° N 20-22.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.424 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour Hypermarchés, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail.
1° ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des conditions de travail au regard des circonstances ; qu'en l'espèce la salariée avait fait valoir que l'affectation prioritaire aux caisses impaires préconisées par son médecin traitant le 22 janvier 2016 n'avait pas été respectée par l'employeur, lequel l'avait postée 60 fois aux caisses paires et 34 fois au caisses impaires de janvier à mai 2016 ; qu'en retenant qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur, qui ne contestait pas avoir pris connaissance des préconisations du médecin traitant, avait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée ou, à tout le moins, avait saisi le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail.
2° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en affectant le salarié, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie sans visite de reprise, à un poste auquel il est médicalement apte et qui ne présente aucun danger pour son état de santé ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; qu'il est tenu de se conformer aux préconisations du médecin du travail, y compris à celles formulées antérieurement à la procédure d'inaptitude ; que la salariée avait exposé avoir sollicité de son propre chef une visite auprès du médecin du travail dès le 1er avril 2016, lequel l'avait déclarée apte en caisse centrale ou à l'accueil plutôt qu'à un poste de caisse, mais que l'employeur avait néanmoins continué à l'affecter à un poste de caisse jusqu'au 11 avril suivant, jour à compter duquel elle avait subi un nouvel arrêt de travail ; qu'en retenant qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, sans examiner ce point alors qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail.
3° ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il en résulte que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties, en particulier à l'employeur ; que l'employeur qui n'en tient pas compte manque à son obligation de sécurité ; que la cour d'appel a relevé que le premier avis du médecin du travail en date du 1er avril 2016 préconisait un poste aménagé, que le 21 avril suivant, celui-ci indiquait à l'employeur que le travail sur une caisse impaire induisait une pathologie douloureuse, et qu'une étude du poste et des conditions de travail effectuée le 26 avril 2016 avait conduit à l'inaptitude au poste de caissière ; que la salariée avait exposé que malgré l'avis du médecin du travail du 2 mai 2016 lors de la visite de reprise du travail la déclarant « apte avec aménagement du poste, apte au poste en caisse centrale ou à l'accueil si impossibilité et maintien au poste de caisse », elle avait été affectée à sa reprise le 17 mai à une caisse paire et de même le 19 mai ; qu'en retenant qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis.
1° ALORS QUE l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a exposé que la société versait aux débats le courriel adressé le 13 juin 2016 « à un certain nombre de magasins Carrefour » et les réponses reçues ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas fait la preuve de recherches de reclassement effectuées dans l'ensemble des magasins Carrefour ; qu'en jugeant pourtant que celui-ci avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable.
2° ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié inapte tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, après avoir au besoin recherché les possibilités de mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément n'était avancé en faveur d'un aménagement possible du poste d'hôtesse de caisse en l'état de l'inaptitude à certaines tâches énoncées par l'avis du 9 juin 2016 ; en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur d'établir que le poste d'hôtesse de caisse ne pouvait pas être aménagé conformément aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a fait peser sur la salarié le risque de la preuve, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
3° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes avait considéré que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, qui auraient pu permettre de trouver un poste conforme à l'inaptitude partielle de la salariée ; qu'en infirmant le jugement entrepris de ce chef, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de réfuter ces motifs déterminants des premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable, ensemble les articles 954 alinéas 4 et 5 et 455 du code de procédure civile.
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