Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-19.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.810

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du Code de commerce ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre le jugement (tribunal de commerce de Chartres, 15 septembre 1998) ayant déclaré irrecevable le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire qui a autorisé les liquidateurs à procéder à la vente aux enchères publiques de deux immeubles leur appartenant ; Mais attendu qu'est irrecevable le pourvoi en cassation du débiteur en liquidation judiciaire formé contre le jugement du tribunal qui a déclaré irrecevable le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mmes Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-10-01 | Jurisprudence Berlioz