Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-19.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.810
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du Code de commerce ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre le jugement (tribunal de commerce de Chartres, 15 septembre 1998) ayant déclaré irrecevable le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire qui a autorisé les liquidateurs à procéder à la vente aux enchères publiques de deux immeubles leur appartenant ;
Mais attendu qu'est irrecevable le pourvoi en cassation du débiteur en liquidation judiciaire formé contre le jugement du tribunal qui a déclaré irrecevable le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mmes Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard