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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant par défaut à l'égard de Mme X..., après avoir relevé qu'elle n'avait ni comparu ni conclu, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du licenciement ;
Attendu, cependant, que, selon les énonciations de l'arrêt, la citation n'avait pas été remise à Mme X... et il n'avait pas été procédé à la signification prévue par l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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