Cour de cassation, 17 février 2016. 13-24.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-24.548
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2016
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet de la requête en interprétation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° B 13-24.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la société Val expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en interprétation de l'arrêt n° 1332 F-D rendu le 13 novembre 2014 dans le litige concernant :
1°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 2],
3°/ la société [Y] frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Soluc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Val expansion, de Me Blondel, avocat de M. [Y], de Mme [Q] et de la société [Y] frères, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en interprétation présentée le 25 novembre 2015 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Val expansion ;
Vu l'avis de l'avocat général ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Val expansion soutient que le dispositif de l'arrêt n° 1332 rendu le 13 novembre 2014, qui casse et annule l'arrêt rendu le 5 juin 2013 par la cour d'appel de Colmar en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y], la société [Y] frères et Mme [Q] à payer à la société Val expansion la somme de 437 366 euros, pourrait laisser croire que la cassation porte sur le principe même de la condamnation, de sorte qu'il conviendrait de préciser que l'arrêt frappé de pourvoi est cassé seulement en ce qu'il a dit solidaire la dette incombant à M. [Y], à la société [Y] frères et à Mme [Q] au titre de la garantie de passif ;
Mais attendu que l'arrêt qui casse la disposition ayant prononcé une condamnation solidaire en violation des articles 1134 et 1202 du code civil, ne peut donner lieu à interprétation du fait de son absence d'ambiguïté ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt n° 1332 rendu le 13 novembre 2014 par cette Cour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
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