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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhône Chimie Industrie, société anonyme, dont le siège est ZAE Champagne, 07300 Tournon-sur-Rhône,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mme Andrich, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rhône Chimie Industrie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pierre X... a été embauché suivant contrat de travail du 4 septembre 1992 par la société Rhône Chimie Industrie en qualité de VRP exclusif à temps partiel à raison de 70 heures mensuelles dans le secteur du Tarn ; qu'il a démissionné le 15 mars 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi qu'à l'obtention de diverses sommes aux titres de rappels de rémunération et de réparation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1998) d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. X... en contrat de travail à temps plein et condamné la société Rhône Chimie Industrie à lui payer diverses sommes correspondant notamment à la rémunération minimale conventionnelle des VRP alors, selon le moyen, que ne peuvent bénéficier du salaire minimum prévu à l'article 5-1 de la convention collective nationale que les VRP exclusifs, travaillant à temps plein pour leur employeur ; que partant, un représentant exclusif dont le temps de travail mensuel est de 103 heures et dont le contrat précise expressément qu'il exerce son activité à temps partiel, ne saurait bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle ainsi prévue ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses popres constatations, a violé par fausse application l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP ;
Mais attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'il en résulte qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que par ces motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône Chimie Industrie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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