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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.643

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Bernadette A..., demeurant 982 "Le Pacifique", 14, square Léon Blum à Puteaux (Hauts-de-Seine), 2 / de M. Bernard Y..., notaire, membre de la SCP titulaire d'un office notarial Massonneau-Puiroux- Caux-Chauveau, domicilié ... à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Massonneau-Puiroux-Caux-Chauveau, titulaire d'un office notarial dont le siège est ... à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la SCP Massonneau- Puiroux-Caux-Chauveau, notaires, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre Mme A... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., la SCP Massonneau-Puiroux-Caux-Chauveau et le trésorier payeur général pour ceux avancés pour Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1515

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz