jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 07494
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 11 octobre 2010
RG : 2010/ 942
ch no
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Serge X...
né le 16 Octobre 1976 à SAINT ETIENNE (42022)
...
42400 SAINT-CHAMOND
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 9188 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Magali Z... divorcée X...
née le 29 Janvier 1976 à DIE (26150)
...
42390 VILLARS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30426 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Magali Z... et Serge X... sont issus les enfants suivants : Coralie née le 12 septembre 1999 et Mathias né le 21 novembre 2003.
Par jugement du 06 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a prononcé le divorce de Magali Z... et Serge X... et a :
constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires,
fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros.
Par jugement du 10 novembre 2008, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a modifié l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père en décidant que :
pendant six mois le père exercera son droit de visite et d'hébergement par l'intermédiaire de l'association Point Vert,
ensuite le père pourra accueillir ses enfants à son domicile tous les mercredis après-midi et une fin de semaine sur deux pendant trois mois,
ensuite outre les mercredis après-midi et une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires ;
La pension alimentaire mise à la charge du père a été maintenue à 300 € mensuels.
Par jugement du 11 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a notamment :
à sa demande, suspendu le droit de visite et d'hébergement du père et dit que ce droit pourra reprendre à l'amiable et qu'à défaut d'accord entre les parents, le juge aux affaires familiales devra être saisi par la partie la plus diligente,
augmenté le montant de la pension alimentaire due par le père aux frais d'éducation et d'entretien des enfants à la somme de 360 €, à partir du 24 mars 2010, date de la saisine de la juridiction.
Le 20 octobre 2010, monsieur Serge X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 11 février 2011, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et dire et juger monsieur X... hors d'état de contribuer.
Selon ses dernières écritures déposées le 03 juin 2011, madame Magali Z... demande à la cour de confirmer le jugement du 11 octobre 2010 dans toutes ses dispositions et condamner monsieur X... à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
Sur le principe de la contribution :
En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :
* qu'il perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1440 € par mois auquel s'ajoutent la somme totale mensuelle de 1096, 40 € de prestations sociales perçus pour les cinq enfants que sa nouvelle épouse et lui ont à charge ; en effet monsieur X... s'est remarié en juillet 2009 avec une femme ayant déjà trois enfants et ensemble ils ont eu des jumeaux en septembre 2007 ; la nouvelle épouse de monsieur X... ne travaille pas et assume la charge de ses trois enfants, issus de sa première union, une semaine sur deux en alternance avec le père de ceux-ci. Les revenus globaux du couple s'élèvent donc à la somme mensuelle de 2536 €.
qu'il assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses suivantes : un loyer résiduel de 109, 23 € par mois (après déduction de l'APL d'un montant de 266, 55 €), un crédit de 85 € par mois ainsi que le remboursement à hauteur de 186, 91 € par mois d'un emprunt de 10 000 € souscrit avec sa nouvelle épouse auprès de la Caisse d'Epargne le 09 décembre 2010. Les charges fixes du couple s'élèvent donc à la somme de 381 €.
De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie :
* avoir signé un contrat de professionnalisation de dix mois du 04 janvier au 31 octobre 2011 et percevoir dans ce cadre des revenus de l'ordre de 1000 € par mois. Elle partage sa vie avec un compagnon qui a été embauché en qualité de serveur polyvalent dans le cadre d'un CDI de vingt heures par semaine complété par Pôle Emploi ce qui lui procure un revenu global moyen de l'ordre de 844 € par mois ; elle et son compagnon perçoivent des prestations familiales pour un montant total de 646, 68 €.
* exposer, avec son compagnon, outre les dépenses de la vie courante, la charge d'un loyer mensuel résiduel de 474, 88 € après déduction de l'APL de 175, 73 €.
C'est ainsi que les revenus disponibles de monsieur X... et de sa nouvelle épouse s'élèvent à la somme mensuelle de 2155 € tandis que ceux de madame Z... et de son compagnon s'élèvent à la somme de 2016 € par mois.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, monsieur X... ne peut pas être déclaré hors d'état de contribuer dans la mesure où ses facultés contributives, telles qu'elles résultent des développement ci-dessus, permettent de mettre à sa charge, comme l'a justement décidé le premier juge, une pension alimentaire à titre de contribution à entretien et l'éducation des deux enfants issus de son union avec madame Z....
Sur le montant de la contribution :
Le montant de la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... a peu varié depuis la première décision du juge aux affaires familiales du 06 juin 2006 qui a prononcé le divorce des époux et fixé cette contribution à 300 € par mois, le droit de visite et d'hébergement du père étant alors organisé de manière habituelle. Le 07 septembre 2007 la nouvelle compagne de monsieur X... donne naissance à des jumeaux alors que le contact de ce père avec ses deux aînés est rompu depuis mai 2007. Par décision du 10 novembre 2008, le juge aux affaires familiales organise la reprise progressive des liens père-enfants et maintient le montant de la contribution financière de monsieur à 300 € par mois ; les revenus mensuels de celui-ci avaient enregistré une augmentation de 1132 à 1375 €.
Il doit ainsi être constaté que si le juge aux affaires familiales, dans la décision querellée, a donné acte à monsieur X... de son souhait de ne plus accueillir provisoirement ses enfants, force est de constater que dans le passé monsieur n'a qu'irrégulièrement accueilli ces derniers, laissant madame Z... assumer seule l'entière charge matérielle et morale des enfants. Coralie et Mathias, âgés respectivement de douze et huit ans, n'ont à nouveau plus de contact avec leur père, depuis plus d'une année. Alors que la nouvelle épouse de monsieur X... assume la charge de ses trois enfants, issus de sa première union, alternativement une semaine sur deux, la cour s'interroge sur les raisons qui empêchent monsieur X... d'accueillir ses enfants Coralie et Mathias à l'occasion des fins de semaines durant lesquelles son nouveau couple n'a, à sa charge, que les jumeaux communs.
C'est dans ces conditions de retrait volontaire du père de la vie de Coralie et Mathias, alors que les revenus de monsieur X... sont stables, que le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la pension alimentaire.
Ainsi la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... doit être maintenue à la somme mensuelle de 360 € afin de compenser l'absence d'accueil, et donc de prise en charge matérielle des enfants par leur père, par une légère augmentation de la contribution de celui-ci pour qu'il participe de manière plus égalitaire avec madame Z... à la prise en charge de ces derniers. Une reprise d'un droit de visite et d'hébergement plus régulier pourrait permettre d'envisager une diminution de cette contribution.
* Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et la demande de dommages et intérêts :
Madame Z... ne démontre pas en quoi l'exercice par monsieur X... de son droit d'appel est constitutif d'un abus. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de la nature familiale du litige et des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu à condamnation de monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, monsieur X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne en toutes ses dispositions,
Déboute madame Magali Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Serge X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard