jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
275
Arrêt du 07 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 332
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 147)
Saisine de la cour : 20 Août 2012
APPELANT
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
9 rue du Général Mangin-BP 2395-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Véronique X...
née le 13 Mars 1958 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 24 janvier 2007 madame Véronique X... a déposé 30 000 000 XPF investi dans un contrat d'assurance vie intitulé figures libres.
Elle a conclu un avenant le 31 janvier 2007 prévoyant le versement de 116 945 XPF mensuels.
Le 22 octobre 2007 la compagnie d'assurance Axa lui a adressé la note d'information relative au contrat figure libre qu'elle avait souscrit le 31 janvier 2007.
Le 20 février 2008 elle a reçu un relevé de situation dont il est ressorti que la somme investie avait diminué de 251 500 ¿ à 218 592 ¿.
Alors que les versements mensuels ont continué, elle a reçu un nouveau relevé de situation le 24 février 2009 laissant apparaître une diminution des fonds placés à 180 621 ¿.
Le capital placé avait donc diminué de 8 459 739 XPF après deux années.
Elle a donc résilié le contrat et récupéré 21 540 261 XPF.
Par requête déposée au greffe le 20 janvier 2010, madame Véronique X... a saisi le Tribunal.
Par son acte introductif d'instance Mme Véronique X... a demandé de :
- condamner Axa à lui payer 8 459 739 XPF à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
- condamner la compagnie Axa à lui payer 300 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.
Elle a soutenu que la compagnie a violé l'article L 132-5-2 du code des assurances en lui adressant pas la note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les conditions essentielles du contrat.
Elle a prétendu que la compagnie a violé son obligation de conseil. Elle a donc demandé le versement de 8 459 739 XPF de dommages intérêts.
Elle a fondé son action sur l'article L 132-5-2 du code des assurances, les articles 116, 1147 et 1382 du code civil.
Par conclusions notifiées le 11 août 2010 madame X... a maintenu ses prétentions soulignant que les fonds supports étaient déficitaires dès la signature du contrat. Elle a souligné qu'elle a reçu 8 mois après la signature du contrat, la notice d'information sur les fonds d'affectation. Elle a prétendu qu'il ne convient pas de prendre en compte les versements mensuels dont elle a bénéficié pour la fixation du préjudice.
De son côté, la compagnie d'assurance Axa a demandé au tribunal de débouter madame X... de ses demandes et de la condamner à lui payer 300 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que la demande indemnitaire ne tient pas compte de la demande de rachat sous forme de mensualités pour laquelle il lui a été versé 3 629 841 XPF.
Elle a prétendu que madame X... était informée des risques liés au placement Aedificandi. Elle a souligné avoir placé les fonds sur trois supports dont deux protégés alors que l'objectif de madame X... était la constitution d'une épargne retraite.
Elle a soutenu que les performances du contrat était de-19, 16 % sur un an mais 55, 85 % sur trois ans et + 196, 10 % sur dix ans.
Elle a indiqué qu'elle était informée des risques, caractéristiques du contrat par les conditions générales valant note d'information qu'elle a reconnu avoir reçu le 31 janvier 2007 lors de la souscription du contrat.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2011, la compagnie Axa assurances a maintenu ses demandes. A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation à 4 859 898 XPF.
Elle souligne que si la note d'information a été remise postérieurement à la signature du contrat, Mme X... était toujours en mesure de renoncer au contrat en faisant jouer son droit de rétractation.
Par jugement rendu le 16 juillet 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- Constaté que la compagnie d'assurances Axa France a violé son obligation de conseil en ne délivrant pas la proposition d'assurance valant note d'information et a ainsi causé un préjudice à madame Véronique X....
- Fixé à huit millions quatre cent cinquante-neuf mille sept cent trente-neuf (8 459 739) francs CFP augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement le préjudice subi par madame Véronique X....
- Condamné la compagnie d'assurances Axa France à payer huit millions quatre cent cinquante-neuf mille sept cent trente-neuf (8 459 739) francs CFP augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement à madame Véronique X....
- Condamné la compagnie d'assurances Axa France à payer trois cent mille (300 000) francs CFP à madame Véronique X... en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête en date du 20 août 2012, la Compagnie d'assurances AXA (AXA) a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 20 novembre 2012 et conclusions récapitulatives du 6 mai 2013, AXA demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que l'assureur doit assumer les conséquences de la dégradation des valeurs de référence et du placement de Mme X...,
- dire que le montant réclamé par Mme X... sera limité à la somme de 4 859 898 F CFP,
En tout état de cause,
- condamner Mme X... au paiement à la compagnie AXA de la somme de 350 000 F CFP.
A l'appui de son recours, AXA fait valoir :
- que Mme X... a disposé de tous les éléments d'information lui permettant d'apprécier la pertinence du contrat d'assurance sur la vie souscrit le 31 janvier 2007, et pour lequel elle avait procédé à un versement une semaine auparavant,
- qu'elle connaissait la répartition des placements et la nature risquée ou sécurisée de ceux-ci,
- que seul le produit AEDIFICANDI a enregistré une contreperformance, à la fin de l'année 2007, puis en 2008, en raison de la crise financière,
- que 70 % de l'épargne de Mme X... était sécurisée,
- que la cause de la situation négative a été parfaitement reconnue et la compagnie d'assurances ne saurait être tenue responsable de la crise financière sans précédent et de son impact boursier,
- que la compagnie AXA a rempli son devoir de conseil.
Pour sa part, par conclusions déposées le 1er mars et le 21 juin 2013, Mme Véronique X... demande à la cour de :
- débouter la compagnie AXA de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- condamner la compagnie d'assurances AXA à verser à Mme X... la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
A l'appui de son argumentation, elle expose :
- que lors de la souscription du contrat, le contrat " axa aedificandi " présentait déjà un résultat négatif de-19, 16 % l'an,
- que les rendements négatifs auraient dû conduire la compagnie AXA à avertir Mme X... des risques inhérents à ces faibles rendements,
- que le devoir de mise en garde incombait à l'assureur au moment de la souscription et non lors du rachat,
- que Mme X... cherchait un placement de nature à lui offrir un accroissement de capital avant tout sécurisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute de la Compagnie Axa :
Attendu qu'en vertu de l'article 1135 du code civil, le contrat de placement " Figures libres " conclu entre les parties, qui porte sur plusieurs supports en actions, emporte une obligation d'information à la charge de l'assureur qui ne saurait s'en affranchir qu'à l'égard de ses clients suffisamment avertis ;
Que l'obligation d'information de la compagnie d'assurances porte sur les risques encourus mais plus généralement sur la stratégie de placement dont les risques ne constituent qu'un volet ;
Attendu qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient que Mme X... s'engageait à répartir son capital sur trois produits :
- PLANNIS EUROS TMA, à hauteur de 30 % du capital,
- AXA AEDIFICANDI, à hauteur de 30 % du capital,
- AXA PERFORMANCE CONFORT 6, à hauteur de 40 % du capital ;
Que la Compagnie AXA a fourni à Mme X... des simulations retenant un rendement de 12 % ;
Que Mme X... a alors accepté de souscrire ce contrat d'assurance vie intitulé " Figure Libre " et a déposé la somme de 30 000 000 F CFP ;
Que le 31 janvier 2007, un avenant était signé entre Mme X... et la Compagnie AXA prévoyant le versement de la somme de 116 945 F CFP mensuels (945 euros) ;
Que le 24 février 2009, Mme X... recevait un relevé de situation faisant apparaître que le montant de l'épargne investie s'élevait désormais à la somme de 21 540 261 FCFP, soit une diminution de 8 459 739 F CFP du capital placé, en deux années (30 000 000 F-21 540 261 F) ;
Que, le 14 mai 2009, Mme X... résiliait le contrat et récupérait la somme de 21 540 261 F CFP ;
Attendu que la Compagnie AXA soutient que le placement financier de Mme X... a été réalisé dans le but de constituer une épargne retraite s'inscrivant dans une perspective de placement à long terme, tandis que Mme X... expose avoir voulu effectuer un placement sécurisé afin de compléter ses revenus ;
Qu'en tout état de cause, il est établi que Mme X... n'a jamais souhaité effectuer des placements sur des supports à risque et qu'elle n'a aucune connaissance particulière des produits financiers ou de la Bourse ;
Que, cependant, il apparaît que l'un des produits préconisés par la Compagnie AXA était incontestablement " à risque " ;
Qu'en effet, lors de la souscription du contrat, le produit " Axa aedificandi " présentait déjà un résultat négatif de-19, 16 % l'an ;
Que ce même produit a connu une évolution négative de-45, 64 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
Que, d'ailleurs, la Compagnie AXA admet elle-même dans ses écritures que 30 % de l'épargne de Mme X... n'était pas sécurisée ;
Que la Compagnie AXA n'a manifestement pas suffisamment averti Mme X... des risques encourus ;
Que la Compagnie AXA a donc manqué à son devoir d'information et de mise en garde, engageant ainsi sa responsabilité ;
Sur la fixation du préjudice subi par Mme X... :
Attendu que la Compagnie AXA doit réparer le préjudice subi par Mme X... au titre de la dégradation des valeurs de référence et de son placement ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat a subi des rachats partiels entre avril 2007 et avril 2009, dont le montant total s'élève à la somme de 30 418 euros, soit 3 629 841 F CFP ;
Que les rachats partiels correspondent à la faculté offerte au souscripteur d'obtenir le remboursement d'une partie de l'épargne disponible sur son contrat avant le terme prévu ;
Que ces rachats partiels n'ont aucune relation avec le taux de rendement du placement et viennent en déduction du capital investi, Mme X... étant informée de la situation du compte à chaque opération ;
Qu'au demeurant, ces rachats partiels répondaient à la volonté de Mme X... de se constituer un complément de revenu ;
Que, dés lors, ces rachats partiels ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice de Mme X..., puisqu'ils relève de la seule volonté du souscripteur et ne correspondent pas à la dégradation des valeurs de référence ;
Que, dans ces conditions, le préjudice subi par Mme X..., au titre de la perte du capital, s'élève à la somme de 4 829 898 F CFP ;
Que le jugement entrepris, qui avait fixé à 8 459 739 F CFP ce préjudice, doit être réformé ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens ;
Qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué une somme de 300 000 F cfp au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 150 000 F cfp au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA à payer à Mme X... la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Constate que la Compagnie AXA a manqué à son devoir d'information et de mise en garde, engageant ainsi sa responsabilité ;
Condamne la compagnie d'assurances AXA à payer à Mme X... la somme de quatre millions huit cent vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (4 829 898) F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, en réparation de son préjudice ;
Condamne la Compagnie AXA au paiement d'une indemnité complémentaire de cent cinquante mille (150 000) XPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
La condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Boissery Di Luccio, avocats aux offres de droit ;
Le greffier, Le président.