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Cour d'appel, 10 décembre 2001. 96/02841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

96/02841

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2001

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R.G. N° 99/00395 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 10 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 96/02841) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE en date du 24 novembre 1998 suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 1999 APPELANTE : Mademoiselle Marielle X... Y... des Assomptionnistes 07430 DAVEZIEUX représentée par la SCP HERVE X... POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : Madame Catherine Z... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me MAZARE (avocat au barreau de GRENOBLE) Compagnie ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 6 Y... Niederbronn BP 230 67006 STRASBOURG CEDEX représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me MAZARE (avocat au barreau de GRENOBLE) Monsieur Horia A... Allée Henri B... 93000 DRANCY non représenté M.S.A. DE LA DROME 29 Y... Frédéric Chopin 26000 VALENCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. C..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2001, D... avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, après communication du dossier au Ministère Public. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Le 3 mars 1995 Melle X... circulait au volant de son véhicule Peugeot 205 sur le CD 132 de la commune de SAINT RAMBERT d'ALBON. A l'intersection du CD 132 et de la RN 7 Melle X... a marqué un temps d'arrêt au panneau STOP puis s'est engagé sur la voie prioritaire. Une collision s'est alors produite entre le véhicule de Melle X... et celui de Mme Z..., assuré auprès de la Cie ACTE IARD, et conduit par M. A... qui l'avait dérobé. Melle X... a été blessée dans l'accident et a sollicité la réparation de ses dommages. Par jugement du 24 novembre 1998 le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a débouté Melle X... de ses demandes au motif que la faute commise par la victime conductrice et constitué par le non-respect de la priorité excluait tout droit à indemnisation. Melle X... a fait appel du jugement dont elle demande la réformation au motif que l'accident est imputable au conducteur adverse qui circulait à grande vitesse. Melle X... a soutenu avoir respecté la signalisation, s'être engagée sur la RN 7 en l'absence de tout véhicule et avoir été surprise par l'arrivée du véhicule appartenant à Mme Z... en raison de la vitesse de ce dernier et de la configuration dangereuse des lieux. L'appelante a sollicité la réparation de ses dommages à concurrence d'une somme totale de 131 881,65 F, déduction faite de la créance de la MSA de la DROME. Mme Z... et la Cie ACTE IARD ont conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement à la réduction des indemnités demandées. M. A... n'a pu être régulièrement cité en raison d'un arrêté de reconduite à la frontière ; il n'a pas constitué avoué. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et aucun élément du dossier ne permet d'en juger autrement. 1- Sur le droit à indemnisation : L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès verbal de gendarmerie, de l'attestation d'un des gendarmes en faction sur les lieux au moment de l'accident que Melle X... a marqué un temps d'arrêt puis s'est engagé sur la route nationale. D... gendarmes ont noté dans le procès-verbal que la route prioritaire était rectiligne et que la visibilité était bonne. D... éléments produits par Melle X... qui affirme que des obstacles l'empêchaient de voir arriver le véhicule adverse ne peuvent pas être retenus étant contraires aux mentions du procès-verbal qui fait foi jusqu'à inscriptions de faux. E... n'est donc pas prouvé que Melle X... ne pouvait pas apercevoir le véhicule conduit par M. A... lorsqu'elle s'est engagée sur la route nationale. Cependant, il est aussi établi par les déclarations du conducteur adverse et par le procès-verbal que M. A... circulait à très grande vitesse, soit 120 Km/h et qu'il n'a aucunement freiné pour éviter la collision. E... est encore démontré par les déclarations du gendarme SALIN et par les photographies du véhicule de Peugeot 205 que Melle X... était bien engagée dans l'intersection, puisque c'est l'arrière de son véhicule qui a été heurté. Du tout il résulte que Melle X... a commis une faute en ne prêtant pas une attention suffisante lors de son engagement dans l'intersection. Cependant, cette faute n'est pas la cause exclusive de l'accident puisque les fautes commises par M. A... et constituées par l'adoption d'une vitesse excessive et par un défaut de freinage, ont largement contribué à la réalisation du dommage. Le droit de Melle X... à indemnisation doit être réduit de la moitié. 2- Sur l'indemnisation : E... résulte des pièces produites par Melle X... en première instance (cf Bordereau du 21.11.1997) et du rapport d'expertise que Melle X... était âgée de 25 ans au jour de l'accident et exerçait l'emploi de préparatrice en chimie et biologie dans un lycée agricole pour un salaire de 5420 F. Melle X... a subi une incapacité temporaire totale du 3 mars 1995 au 26 juin 1995, une incapacité permanente partielle de 5 % et ses préjudices de douleur et esthétique ont été évalués à 3,5 / 7 et 3/7. L'organisme social, la MSA a déclaré une créance de 1 540,49 F au titre des frais médicaux et aucune créance au titre des indemnités journalières versées selon relevés produits par Melle X.... Compte tenu de ces éléments et des bulletins de salaires produits et des relevés de paiement des indemnités journalières il convient de fixer la réparation des préjudices comme suit : - Préjudices soumis à recours : - Au titre des frais médicaux : 1 540,49 F et 620,37 F restés à charge de Melle X... ..... 2 160,86 F - Au titre de l'incapacité temporaire totale : Indemnités journalières et pertes de salaires...................... 15 750 F - au titre de l'incapacité permanente partielle : Compte tenu de l'âge et du taux de l'incapacité permanente partielle 5000 F La créance déclarée de la MSA et les sommes versées par cette dernière au titre des indemnités journalières pour une somme totale de 11 029,21 F doivent être déduites des sommes dues à Melle X... E... reste dû 11 881,65 F (22 910,86 - 11 029,21 F) à la victime et après application du principe de réduction de son droit à indemnisation, la somme de 5 940,82 F. - Préjudices personnels : D... préjudices de douleur et esthétique doivent être indemnisés respectivement par les sommes de 30 000 F et 36 000 F. E... est donc dû, après application du principe de réduction du droit à indemnisation, la somme de 33 000 F. E... est donc dû la somme totale de 38 940,82 F à Melle X... que Mme Z... et la Cie ACTE IARD qui ne conteste pas sa garantie devront payer. L'équité commande d'allouer 3 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C à Melle X... D... intimés succombent, ils supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable ; - Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau : - Dit que le droit à indemnisation de Melle X... doit être exclu pour la moitié ; - Condamne Mme Z... et la Cie ACTE IARD à payer à Melle X... la somme totale de 38 940, 82 F (TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE FRANCS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) après déduction des sommes dues à la MSA ou payées par cette dernière et après réduction du droit à indemnisation ; - Ajoutant : - Condamne Mme Z... et la Cie ACTE IARD à payer à Melle X... 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne Mme Z... et la Cie ACTE IARD à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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Cour d'appel 2001-12-10 | Jurisprudence Berlioz