Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-42.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.590
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° X 05-42.590 à D 05-42.596 ;
Attendu que la société Vichy Rive Gauche, qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a vendu ce fonds à la société MC Coulon, le 27 août 1999 ; que, par deux jugements du 17 décembre 2002, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce et a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société MC Coulon ; que, le 7 janvier 2003, il a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société ; que les salariés de la société MC Coulon ont été licenciés le 27 février 2003 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Vichy Rive Gauche à leur payer diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que M. X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vichy Rive Gauche, fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 22 mars 2005) d'avoir confirmé les jugements en ce qu'ils avaient dit que la société Vichy Rive Gauche était devenue l'employeur des salariés et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes à ces derniers, alors, selon le moyen :
1 / qu'il revient à celui qui invoque la transmission des contrats de travail d'un employeur à un autre de prouver l'existence d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le repreneur du fonds de commerce ne saurait donc supporter la charge de la preuve de l'absence de consistance du fonds ; qu'en se fondant sur la seule prétendue insuffisance des preuves de la ruine du fonds, lorsqu'il lui fallait au contraire précisément constater que le fonds était viable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2 / que le transfert des contrats de travail, accessoirement au transfert d'une entité viable, n'est possible qu'à la condition que le repreneur du fonds de commerce reprenne effectivement l'activité ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le jugement prononçant la résolution judiciaire n'avait jamais été exécuté, que les clés de l'immeuble ne lui avaient jamais été remises et avaient été conservées par le liquidateur de la société MC ; qu'en retenant néanmoins que "le fait que l'activité ait, par la suite pris fin ne (pouvait) remettre en cause l'existence du transfert de l'entité" et des contrats de travail qui lui étaient désignés en application de l'ordonnance du 4 février 2003 du tribunal de commerce de Cusset qui avait prononcé les licenciements au mois de février 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu qu'en constatant, sans inverser la charge de la preuve, qu'à la date de la résolution du contrat de vente, le fonds de commerce était encore exploitable, la cour d'appel a fait ressortir qu'une entité économique autonome conservant son identité avait fait retour dans le patrimoine de la société Vichy Rive Gauche ; qu'elle a, dès lors, pu décider, à bon droit, que le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre était caractérisé en sorte que les contrats de travail des intéressés s'étaient poursuivis de plein droit avec la société Vichy Rive Gauche par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, peu important la cessation de l'activité postérieurement au transfert ; d'où il résultait que la rupture des contrats de travail lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts d'avoir alloué aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-paiement des sommes qui leur étaient dues alors que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur ;
qu'en se bornant à relever le "non-paiement des sommes... dues" aux salariés pour condamner l'employeur à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts, ni de la procédure, que le liquidateur a soutenu devant les juges du fond que les salariés ne justifiaient pas, à ce titre, d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement de leurs salaires ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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