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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-70.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-70.156

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait évalué les parcelles expropriées en se référant au plan d'occupation des sols autrement qu'à titre indicatif ; Attendu, d'autre part, que l'Etat ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant à M. X..., a retenu que les données du plan d'occupation des sols pouvaient être considérées à titre indicatif comme le faisaient tant l'expropriant que le commissaire du Gouvernement, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz