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Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-26.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.000

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2011), que M. X..., alors salarié de la société Alp'emploi (l'employeur), a été victime, le 21 août 2007, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; que l'employeur a ultérieurement saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la prise en charge, au titre de cette législation, des arrêts de travail qui avaient été prescrits ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise médicale judiciaire et de déclarer que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. X... lui est opposable, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; que si, en présence d'une continuité de symptômes et de soins, les lésions postérieures à un accident du travail sont présumées imputables à cet accident, l'employeur a la possibilité de démontrer que ces lésions -ou certaines d'entre elles- ne sont pas imputables à l'accident du travail ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la société Alp'emploi, qui ne disposait pas du dossier médical de M. X..., produisait un avis médico-légal du docteur Z... exposant que la longueur de l'arrêt de travail était incompréhensible au vu des documents portés à sa connaissance et que seule une expertise judiciaire permettrait d'obtenir la production des documents médicaux permettant d'en juger ; que l'employeur, afin d'être en mesure de rapporter la preuve qu'une partie des prestations prises en charge par la caisse n'était pas liée à l'accident du travail, sollicitait donc que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de prendre connaissance du dossier de l'assuré ; qu'en refusant de faire droit à cette demande d'expertise cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de la victime et de démontrer, le cas échéant, que certains arrêts de travail n'étaient pas imputables à l'accident du travail, la cour d'appel, qui a privé l'employeur de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité, a violé les articles L. 411-1 et R. 142-22 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; 2°/ que le principe de l'égalité des armes, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondée sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'en l'espèce, pour débouter l'employeur de sa demande d'expertise, la cour d'appel a relevé que «le suivi du dossier médical de M. X... a été effectué par le service médical qui a estimé le 12 janvier 2009 l'arrêt de travail justifié» ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'expertise judiciaire sollicitée avait précisément pour objet de permettre à l'employeur de prendre connaissance de l'ensemble des éléments médicaux dont seul le médecin-conseil avait pu disposer et, le cas échéant, de contester son avis en ayant accès, par l'intermédiaire d'un expert, aux mêmes informations que lui, la cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'employeur a invoqué, devant les juges du fond, la violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des certificats médicaux et d'arrêts de travail produits par la caisse qui font tous mention d'une entorse grave ou d'un traumatisme du pouce droit que le patient a bénéficié d'une continuité de soins et de symptômes ; que pour détruire la présomption d'imputabilité des lésions à la suite desquelles ont été délivrés les arrêts de travail, l'employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant ; que la durée de l'arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident ; que l'employeur ne fait pas état d'une pathologie préexistante susceptible d'expliquer cette durée, selon lui, manifestement excessive, de l'arrêt de travail ; qu'il ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant ; qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les arrêts de travail pris en charge par la caisse jusqu'à la consolidation de l'état de la victime étaient opposables à l'employeur ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alp'emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alp'emploi et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alp'emploi Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ALP'EMPLOI de sa demande d'expertise médicale judiciaire et d'AVOIR déclaré que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime monsieur X... Abdelaziz le 21 août 2007 est opposable à son employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère professionnel de l'accident du 21 août 2007 n'est pas remis en cause ; qu'il résulte des certificats médicaux et d'arrêts de travail produits par la CPAM qui font tous mention d'une entorse grave ou d'un traumatisme du pouce droit que le patient a bénéficié d'une continuité de soins et de symptômes ; que pour détruire la présomption d'imputabilité des lésions à la suite desquelles ont été délivrés les arrêts de travail, l'employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant ; qu'à la suite de cet accident ayant entraîné une luxation de l'articulation interphalangienne du pouce droit, monsieur X... a subi une réduction sous anesthésie et la pose d'une broche provisoire pour quatre semaines ; qu'il n'a pas été contesté que monsieur X... a subi trois hospitalisations les 23 août 2007, 17 avril 2008 et 17 juillet 2008 ; qu'il a notamment subi une arthrodèse ; que le suivi du dossier médical de monsieur X... a été effectué par la service médical qui a estimé le 12 janvier 2009, l'arrêt de travail justifié ; que le docteur Z... se contente d'affirmer dans sa note technique que le type de lésions présentées par monsieur X... justifie un arrêt de travail « au maximum de quelques mois » ; que « compte tenu de sa profession, un arrêt de travail jusqu'au mois de mars 2008 est acceptable » ; « que les arrêts de travail ont été prolongés sans autre indication que l'entorse pouce droit » ; que « la notion d'arthrodèse est apparue en février 2009 soit un an et demi après les lésions initiales » ; que la « longueur de l'arrêt de travail (29 mois) est totalement incompréhensible » ; que « même si l'arthrodèse avait été effectuée en février 2009, la longueur de l'arrêt de travail médicalement justifiée est de trois mois » ; « qu'aucun élément médical ne figure sur les prolongations d'arrêt de travail pouvant justifier une telle longueur » ; que la durée de l'arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci ne soit pas la conséquence de l'accident ; que l'employeur ne fait pas état d'une pathologie préexistante susceptible d'expliquer cette durée, selon lui, manifestement excessive, de l'arrêt de travail ; qu'il ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions justifiant les arrêts de travail ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant ; qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve et ce d'autant plus que celui-ci n'a pas estimé devoir faire procéder à un contrôle, ainsi que lui permettaient les dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, la CPAM qui a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle n'est pas tenue vis-à-vis de l'employeur à une obligation d'information ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail ; qu'il appartient à l'employeur qui entend combattre la présomption d'imputabilité qui s'attache à toutes lésions apparues au temps et au lieu du travail, d'apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 21 août 2007 dans les circonstances suivantes : « en déplaçant l'échafaudage, il s'est pris le plateau sur le pouce droit » ; que la lésion a été constatée le même jour par le CHU de Grenoble aux termes d'un certificat médical rédigé comme suit : « luxation IP Pouce main droite » ; qu'à partir du certificat médical fixant la date de consolidation avec séquelles au 29 janvier 2010, les arrêts de travail ont tous été délivrés en raison de la lésion située au pouce droit ; que la lésion de l'assuré a évolué en arthrodèse et a nécessité trois hospitalisations en date des 23 août 2007, 17 avril 2008 et 17 juillet 2008 ; que par ailleurs un suivi a été effectué par le service médical et selon avis du 12 janvier 2009 a déclaré les arrêts de travail justifiés ; qu'enfin la consolidation avec séquelles est intervenue le 29 janvier 2010 et l'assuré s'est vu allouer un taux d'incapacité de 24 % ; que la société ALP'EMPLOI qui conteste la durée des arrêts de travail n'apporte aucun élément objectif permettant de contester l'imputabilité des arrêts de travail ; que la simple référence à un barème de traumatologie d'ordre général et l'avis du médecin conseil de l'entreprise qui ne remet pas en cause la survenance d'une arthrodèse ne sont pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité qui se rattache à l'accident, d'autant que les certificats médicaux produits aux débats concordent tous parfaitement quant à la nature et au siège de la lésion et démontrent que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge une continuité de symptômes et de soins ; que par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la longueur de l'arrêt de travail ne permet pas à lui seul de détruire la présomption d'imputabilité « la seule durée des soins ne permet pas de présumer que celui-ci ne soit pas la conséquence d'un accident dont l'importance et les séquelles démontrent la gravité » ; que dans ces conditions, la société ALP'EMPLOI qui ne justifie pas d'éléments suffisants pour écarter la présomption d'imputabilité sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire et la décision de prise en charge de travail sera en conséquence déclarée opposable à l'employeur ; 1. - ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; que si, en présence d'une continuité de symptômes et de soins, les lésions postérieures à un accident du travail sont présumées imputables à cet accident, l'employeur a la possibilité de démontrer que ces lésions – ou certaines d'entre elles - ne sont pas imputables à l'accident du travail ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la société ALP'EMPLOI qui ne disposait pas du dossier médical de monsieur X..., produisait un avis médicolégal du docteur Z... exposant que la longueur de l'arrêt de travail était incompréhensible au vu des documents portés à sa connaissance et que seule une expertise judiciaire permettrait d'obtenir la production des documents médicaux permettant d'en juger ; que la société ALP'EMPLOI, afin d'être en mesure de rapporter la preuve qu'une partie des prestations prises en charge par la caisse n'était pas liée à l'accident du travail, sollicitait donc que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de prendre connaissance du dossier de l'assuré ; qu'en refusant de faire droit à cette demande d'expertise cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de la victime et de démontrer, le cas échéant, que certains arrêts de travail n'étaient pas imputables à l'accident du travail, la Cour d'appel, qui a privé la société ALP'EMPLOI de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité, a violé les articles L.411-1 et R.142-22 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. - ALORS QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondée sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'en l'espèce, pour débouter la société ALP'EMPLOI de sa demande d'expertise, la Cour d'appel a relevé que « le suivi du dossier médical de monsieur X... a été effectué par le service médical qui a estimé le 12 janvier 2009 l'arrêt de travail justifié » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'expertise judiciaire sollicitée avait précisément pour objet de permettre à l'employeur de prendre connaissance de l'ensemble des éléments médicaux dont seul le médecin-conseil avait pu disposer et, le cas échéant, de contester son avis en ayant accès, par l'intermédiaire d'un expert, aux mêmes informations que lui, la Cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2012-11-29 | Jurisprudence Berlioz