Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.788
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-38 du Code de commerce ;
Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2001), que la société civile immobilière Patouillère a donné à bail à la société Sodibo Gemax, pour neuf ans à compter du 1er mai 1996, des locaux à usage commercial ; que la locataire a, en septembre 1999, demandé la révision du loyer et sa fixation à la valeur locative, puis a saisi le juge des loyers commerciaux ;
Attendu que, pour dire que le loyer révisé ne pouvait être supérieur à la valeur locative, l'arrêt retient que l'article L. 145-33 du Code de commerce dispose expressément que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une quelconque modification des facteurs locaux de commercialité, a violé le texte susvisé dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, qui est interprétatif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sodibo Gemax aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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