Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° D 17-28.269
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Romuald X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression et subsidiairement, de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants Marine et Clément, issus de son union avec Mme Y... ;
Aux motifs qu'il convenait de comparer la situation financière des parties contemporaine à la dernière décision revêtue de l'autorité de chose jugée ayant statué sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, savoir l'arrêt du 5 octobre 2006 rendu par la cour d'appel de Douai, avec leur situation financière actuelle ; que s'agissant de la situation financière des parties contemporaine de l'arrêt du 5 octobre 2006, Mme Y... était à l'époque attributaire de prestations sociales et familiales à hauteur de 1 137,76 euros et devait, au titre de ses charges, acquitter un loyer de 450 euros par mois ; que M. X... disposait alors d'un revenu mensuel de 1 304,39 euros, devait acquitter un loyer de 334,21 euros et l'arrêt du 5 octobre 2006 évoquait aussi le remboursement d'un crédit comportant des mensualités de 40 euros par mois, précisant qu'il n'était fourni aucune indication quant à sa durée et son objet ; que s'agissant de la situation financière actuelle des parties, Mme Y... vivait avec son époux qui travaillait, ainsi qu'avec les deux enfants issus de cette union, Manon et Lucas ; qu'elle n'avait versé en première instance que très peu de pièces à ce sujet ; qu'elle déclarait ne pas travailler et ne produisait qu'un tableau sur lequel figuraient des sommes versées au titre de chacun de ses enfants, à savoir 114 euros pour Marine, 214 euros pour Clément, 281 euros pour Manon et Lucas et ce, pour les mois d'avril, mai et juin 2015, sans que l'on sache de qui émanait cet argent et à quel titre il était versé ; qu'outre les charges courantes, Mme Y... remboursait un crédit automobile comportant des échéances mensuelles de 240 euros et un prêt avec des mensualités de 750 euros ; que s'agissant de M. X..., il vivait avec son épouse, affirmait sans en justifier que sa nouvelle épouse ne travaillait pas ; qu'il se gardait bien de fournir des justificatifs sur les revenus perçus par elle en 2015 ; que le couple était attributaire de prestations sociales et familiales à hauteur de 751,09 euros ; que l'avis d'imposition de M. X... de 2016 pour ses revenus perçus en 2015 faisait état, au titre des salaires et assimilés, d'une somme globale de 12 871 euros, de telle manière qu'il avait, à ce titre, un revenu mensuel moyen de 1 072,58 euros ; qu'il devait acquitter un loyer de 819 euros par mois et faire face aux charges de la vie courante ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments objectifs qu'il n'était pas justifié de la survenance de faits nouveaux modifiant notablement sa situation financière et justifiant la suppression ou la diminution de la contribution mise à la charge du père au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que l'obligation alimentaire était prioritaire par rapport à toutes les autres dettes non alimentaires ;
Alors 1°) que dénature les termes d'un bordereau de communication de pièces la cour d'appel qui tient pour inexistante une pièce versée aux débats ; qu'en énonçant que M. X... se gardait bien de fournir des justificatifs sur les revenus perçus par sa nouvelle épouse, Séverine, quand figurait sur le bordereau de communication l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 (pièce n°42) mentionnant que seul M. X... avait perçu des revenus en 2015, la cour d'appel a méconnu l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que le juge doit inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans les conclusions et figurant au bordereau, et dont la communication n'est pas contestée ; qu'en reprochant à M. X... de s'être « bien gardé de fournir des justificatifs sur les revenus perçus par sa nouvelle épouse en 2015 », sans inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'absence au dossier de la pièce n°42 dont la communication n'était pas contestée par la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3° que chacun des époux contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de ses charges ; qu'à défaut d'avoir tenu compte, en plus des charges courantes supportées par M. X..., des échéances de remboursement de deux crédits, le premier accordé par Carrefour Banque d'un montant de 12 000 euros et le second accordé par BNP Paribas de 5 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
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