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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir du Plateau SFTC Mialon et fils, dont le siège est à Costaros (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire),
2°/ de M. Z... Roger, demeurant Route du Mont-Faron à Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Comptoir du Plateau SFTC Mialon et fils, de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 juin 1985, M. Z..., salarié de la société "Comptoir du plateau SFTC Mialon et fils" (la société) travaillait sur la toiture d'une serre lorsqu'il a été victime d'une chute ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 mai 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que, pour statuer ainsi les juges du fond ont énoncé que, selon les témoins, l'employeur n'avait pas mis en place les mesures de sécurité et de protection réglementaires, qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ensemble des salariés témoins avait attesté que le matériel de sécurité nécessaire se trouvait constamment dans le camion à la disposition du personnel à proximité du chantier, les juges du fond ont dénaturé les attestations visées et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel la société avait fait valoir qu'en plus du matériel de sécurité, des consignes précises de sécurité étaient placées en évidence dans les vestiaires des salariés et rappelaient les termes du règlement intérieur en vigueur dans la société qui est d'une extrême sévérité sur ce point, que la cour d'appel a omis de vérifier cette circonstance d'où il résultait que la société s'était conformée à la réglementation en vigueur, qu'en statuant comme elle
l'a fait la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de la décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre que la faute inexcusable de l'employeur suppose chez son auteur la conscience du danger couru par le salarié, que, devant les juges du fond la société avait fait valoir qu'elle ne pouvait se douter que M. Z... s'abstiendrait de prendre les précautions d'usage afin d'aller vérifier l'état du chantier, qu'elle avait précisé qu'elle s'en était remise à M. Z..., ce contremaître qui était particulièrement averti par son expérience des dangers d'un tel travail, qu'en s'abstenant de vérifier si eu égard à ces circonstances, la société ne pouvait raisonnablement avoir conscience de faire courir un risque exceptionnel à son salarié, les juges du fond on privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité et alors, enfin, que lorsque l'accident trouve sa cause déterminante dans une imprudence ou une faute de la victime elle même celle-ci ou ses ayants droit ne peuvent exciper à leur profit d'une faute inexcusable de l'employeur, que la société avait souligné devant les juges du fond que M. Z... s'était de son propre chef hissé sur le toit afin de voir l'état d'avancement du chantier, que celui-ci s'était délibérément abstenu d'utiliser le matériel de sécurité mis à sa disposition pour gagner du temps ainsi que l'avait confirmé le seul témoin direct M. E..., présent sur le toit avec lui le jour de l'accident, qu'en omettant de rechercher s'il résultait de ces circonstances que l'accident litigieux était imputable à la faute exclusive de la victime, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation les juges du fond relèvent qu'au mépris des dispositions du décret du 8 janvier 1965 et avec une grande légèreté voisine de l'inconscience, la société a fait exécuter à M. Z... un travail dangereux sur une toiture constituée de matériaux fragiles sans prendre aucune mesure pour assurer sa sécurité, le matériel nécessaire à cette fin n'étant pas en sa possession, ou, à supposer qu'il le fût, ne pouvant être utilement mis en oeuvre et les carences par l'employeur, ainsi analysées, ne pouvant être palliées par la diffusion de consignes de sécurité et d'un règlement intérieur au respect desquels la société n'avait pas veillé ainsi que cela résulte de la présence, sur le chantier, d'un
responsable de celle-ci qui n'avait pris aucune disposition pour assurer leur mise en oeuvre effective ; que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel la victime était exposée en travaillant dans de telles conditions d'insécurité, sa responsabilité à cet égard ne pouvant être atténuée par l'expérience ou par le niveau hiérarchique de M. Z... à propos duquel il n'est pas établi, ni même allégué qu'il eût été chargé de faire respecter des consignes dont la méconnaissance lui est reprochée ; que la cour d'appel ayant écarté toute faute du salarié dans la réalisation de l'accident, le grief fait à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché s'il n'avait pas commis une imprudence qui aurait pu être la cause exclusive de sa chute, manque par le fait même qui lui
sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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