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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1396
R. G : 10/ 04549
Mme Nathalie X... épouse Y...
C/
M. Gaël Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juin 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré et signé par Madame LEMAIRE, pour le président empêché ;
****
APPELANTE :
Madame Nathalie X... épouse Y...
née le 13 Juin 1968 à LE LAMENTIN (97232)
...
22400 LAMBALLE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant, Me LA CORBIERE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7705 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Gaël Y...
né le 14 Octobre 1970 à HARFLEUR (76700)
...
22400 LAMBALLE
assisté de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y... a formé appel d'une ordonnance de non conciliation en date du 8 juin 2010 rendu par le Juge Aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande de Instance de Saint-Brieuc.
M. Y... et Mme X... se sont mariés à GRAVIGNY (27930) sans contrat de mariage préalable, le 24 octobre 1998.
De cette union sont issus, trois enfants :
- Marine, née le 22 août 1997,
- Chloé, née le 27 novembre 2000,
- William, né le 01 novembre 2004.
M. Y... a déposé une requête en divorce le 18 mars 2010 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 8 juin 2010 qui a notamment :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à M. Y... à charge pour lui d'assumer le prêt immobilier s'élevant à 1. 370, 88 € par mois à titre d'avance sur la liquidation de la communauté,
- Dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée conjointement par les deux parents,
- Fixé la résidence des enfants en alternance par semaine chez l'un et l'autre parent, en période scolaire, durant la période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère, les années paires, la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires chez le père, les années paires, la première moitié les années impaires ;
- Dit que M. Y... versera au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'entretien de ses 3 enfants, la somme de 120, 00 euros par enfant,
- Dit que M. Y... versera à Mme X... une pension alimentaire de 600 € par mois au titre du devoir de secours,
- Ordonné une enquête sociale,
- Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 29 août 2011.
Par ses uniques conclusions du 30 novembre 2011, Madame X... demande à la Cour de :
- Dire que dorénavant la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Mme X...,
- Accorder des droits de visite et d'hébergement à M. Y..., les 1ers, 3èmes et 5 èmes fins de semaine de chaque mois, ainsi qu'un mercredi sur deux,
- Condamner M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire pour l ‘ entretien et l'éducation des enfants de 250 € par enfant,
- Réserver à Mme X... le droit de parfaire ses demandes,
- Confirmer les autres dispositions de l'ordonnance du 08 juin 2010 ;
- Condamner M. Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
En ce qui le concerne, et par conclusions du 31 janvier 2012, M. Y... demande à la Cour de :
· Sur le devoir de secours.
- A titre principal, supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... au titre du devoir de secours, et ce rétroactivement à compter du mois de juillet 2010 ;
- A titre subsidiaire, fixer cette pension à une somme ne pouvant excéder 150 € par mois, et ce rétroactivement à compter du mois de juillet 2010 ;
· Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
A titre principal, fixer cette contribution à 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, et ce, rétroactivement à compter du mois de juillet 2010 ;
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la contribution à 120 € par mois,
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il n'entend pas s'opposer à ce que les éventuels trop-perçus de pensions alimentaires lui soient restituées lors de la liquidation à venir du régime matrimonial,
- débouter Madame X... de toutes ses demandes,
- condamner Madame X... aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les articles 254, 256 et 373-2-6 du code civil le juge conciliateur prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ; il règle les mesures provisoires relatives aux enfants en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
C'est sous cette condition générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9.
En l'occurrence, au soutien de son opposition à la résidence alternée décidée par le premier juge Madame X... fait valoir la souffrance des enfants.
Monsieur Y... indique au contraire que les enfants qui vont bien se sont adaptés à ce mode de résidence en place depuis maintenant deux ans.
Il résulte des conclusions du rapport d'enquête sociale du 29 août 2011 que " Chacun apportant aux enfants une sensibilité différente, mais complémentaire, Monsieur Y... tout comme son épouse sont en capacité d'élever les enfants, et de gérer l ‘ alternance à condition de produire un effort dans la communication, afin de préserver la place des enfants. "
La mesure d'instruction a semble t-il été suivie d'effet, puisque Madame X... reconnaît elle-même dans ses écritures l'amélioration des relations parentales et indique que les enfants y sont sensibles.
L'enquêtrice précise que William a été le plus affecté par la situation. Les parties ne fournissent aucun élément sur l'évolution de cet enfant.
Les bulletins scolaires de Marine et de Chloé, produits par le père, révèlent leur très bonne scolarité.
Madame X... ne produit pas d'éléments d'appréciation plus récents de nature à démontrer que la résidence alternée serait contraire à l'intérêt des enfants.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement.
– Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Monsieur Y... demande que sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants soit ramenée à 100 € par mois et par enfant, et ce, à compter du mois de juillet 2010 et subsidiairement, il conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation.
Madame X... n'exprime pas d'observations sur ce point.
Pour fixer la part contributive du père à 120 € par mois et par enfant, le premier juge retenait pour la mère un revenu mensuel de 503, 44 € constitué de prestations sociales outre une pension alimentaire de 240 € pour un enfant d'une précédente union.
Il retenait pour le père un salaire mensuel de 4. 244 € dont un supplément familial de traitement de 395, 20 € et un avantage en nature de 93 € (véhicule).
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Monsieur Y... a perçu un revenu mensuel moyen de 4. 510 € en 2010 et de 4. 642 € en 2011.
Il supporte les charges courantes dont le remboursement des emprunts immobiliers à hauteur de 1. 370, 88 €. L'un des emprunt a toutefois été soldé au mois d'août 2012 et un deuxième le sera au mois de novembre 2012. A compter de cette date les mensualités se chiffreront à 852, 82 €
Il règle en outre des impôts et taxes d'environ 353 € sur douze mois et les frais de cantine des enfants et en outre de garderie pour William.
Madame X... ne donne aucune explication sur sa situation financière. Il est établi par un bulletin de salaire du mois d'avril 2012, qu'elle exerce l'activité d'agent hospitalier en contrat à durée déterminée et à temps partiel (80 %). Il ressort des déclarations faites par l'appelante à l'enquêtrice sociale qu'elle a débuté dans cet emploi au mois de juin 2010. €.
Actuellement elle perçoit un salaire mensuel net imposable de 1074 € € par mois au titre de cet emploi.
Selon les énonciations de l'enquête elle supporte les dépenses courantes dont un loyer résiduel de 77 € et le coût de l'internat et du self pour son fils aîné à hauteur de 170 par mois.
Marine, 15 ans, Chloé, 12 ans et William, 8 ans qui ouvrent droit aux allocations familiales et au complément familiale perçues par la mère, ont les besoins d'enfants de leur âge.
Au regard de ces éléments d'appréciation, et de la fixation en alternance de la résidence des enfants, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a justement apprécié la contribution alimentaire paternelle.
- Sur le devoir de secours :
Monsieur Y... sollicite la suppression, à compter du mois de juillet 2010, de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours et subsidiairement, il demande que le montant soit ramené à 120 € par mois.
L'appelante ne conclut pas sur ce point.
Si la situation financière de l'épouse s'est améliorée depuis la date de l'ordonnance déférée, celle du mari demeure toutefois nettement meilleure, d'autant que certains des prêts immobiliers sont soldés ou le seront très prochainement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non conciliation.
- Sur les dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation du 8 juin 2010,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.