Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-17.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.318
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maes France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maes France, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Var, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mars 1997), que, par acte notarié du 24 mars 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la Caisse) a consenti à la société Acapulco, devenue ultérieurement London's pub (la société), deux prêts d'un montant de 500 000 francs et 100 000 francs ; que ces prêts étaient garantis notamment par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société et par un cautionnement consenti à concurrence de 300 000 francs par la société Maes France (société Maes), fournisseur exclusif de bières de la société ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la société Maes en exécution de son engagement ; qu'entre-temps, la résiliation du bail commercial a été prononcée à la demande du bailleur ; que la caution a invoqué la perte du nantissement par le créancier ; que la cour d'appel a condamné la société Maes à payer à la Caisse la somme de 300 000 francs avec intérêts conventionnels au taux de 10,791 % à compter de la mise en demeure de la caution, soit le 17 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maes reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dès lors que la perte d'un droit préférentiel par le fait du créancier est établie, il incombe au créancier, pour s'opposer à la décharge de la caution, de prouver l'absence de préjudice subi par celle-ci ; qu'ainsi, dès lors que la perte du droit préférentiel que constituait le nantissement de premier rang sur le fonds de commerce par le fait de l'inaction de la Caisse à se prévaloir de l'inopposabilité de la résiliation du bail commercial est caractérisée par les motifs de l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de décharger la caution, faire peser sur celle-ci la charge de prouver "qu'en n'excipant pas de son inopposabilité et en n'appréhendant pas, le Crédit agricole s'était abstenu de poursuites qui auraient pu être utiles et l'aurait privé du bénéfice ultérieur de la subrogation", sans renverser la charge de la preuve du préjudice subi par la caution en raison de la perte d'un droit préférentiel, et priver sa décision de fondement légal au regard des articles 1315 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la Caisse n'avait pas eu connaissance de la résiliation du bail commercial prononcée à la demande du propriétaire, et dès lors que la société Maes ne soutenait pas dans ses conclusions qu'en dépit de cette ignorance, le créancier avait été en mesure de faire procéder à la vente du fonds de commerce avant l'ouverture de la procédure collective, c'est dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation que l'arrêt retient que la caution ne rapporte pas la preuve qu'en omettant de se prévaloir de l'inopposabilité de la résiliation et d'appréhender le fonds de commerce, la Caisse a commis une négligence fautive rendant impossible la subrogation dans ses droits ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Maes fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'en fixant les intérêts de retard sur la condamnation de la caution à payer le montant de son engagement de cautionnement au taux conventionnel et non au taux légal à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
2 / que dès lors que l'engagement de cautionnement était limité à la somme de 300 000 francs, la cour d'appel ne pouvait condamner la caution à payer, outre cette somme, des intérêts conventionnels au taux de 10,791 % à compter de la mise en demeure, sans violer les dispositions de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Maes à payer à la Caisse la somme de 300 000 francs "en principal" et, dès lors que l'acte notarié de prêt portant engagement de la caution stipulait que "le cautionnement demeurera entièrement valable jusqu'à complet remboursement de la créance garantie en principal, intérêts, frais et accessoires", il relève exactement que le cautionnement s'étendait aux intérêts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maes France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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