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Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-17.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.415

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1991

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté contre un jugement rendu, selon ses énonciations, en premier ressort par un tribunal de grande instance au profit du directeur des services fiscaux du département de l'Aisne et le déboutant de sa demande de remise de droits d'enregistrement aux motifs qu'en application de l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales les jugements des tribunaux de grande instance ne peuvent en la matière qu'être attaqués par voie de cassation, alors que la qualification, à la supposer erronée, de cette décision lui ayant fait grief en l'induisant en erreur sur la portée du jugement, la cour d'appel, en lui fermant une voie de recours qui aurait dû lui être ouverte, aurait violé l'article L. 199, alinéa 2, précité ainsi que les articles 458, 460, 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, nonobstant l'erreur dont M. X... faisait état, a déclaré son appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1991-12-06 | Jurisprudence Berlioz