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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-13.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-13.795

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1995

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Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Attendu, selon l'article 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat, ou une expédition de cette décision ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que, le 16 avril 1993, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Metz ; que, dans le délai du dépôt du mémoire, il n'a été remis au greffe ni copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ni une expédition de cette décision ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-11-09 | Jurisprudence Berlioz