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Cour de cassation, 18 février 2021. 19-23.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.876

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° V 19-23.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 La Compagnie mobilière de gestion de participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.876 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Compagnie mobilière de gestion de participations, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie mobilière de gestion de participations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie mobilière de gestion de participations et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Compagnie mobilière de gestion de participations Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte formée par un assujetti (la société CMGP, l'exposante) et d'avoir confirmé le redressement opéré à son encontre par un organisme de recouvrement (l'Urssaf Île-de-France) au titre des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'article L 242-1 du code de sécurité sociale disposait que « tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail d(evait) être soumis à cotisations, à l'exception notamment des frais professionnels » ; qu'en l'espèce, il apparaissait que la société Financière Haussmann avait loué à la SAS CMGP un scooter, une voiture et un avion qui seraient sous-loués à la société Générale de Participations ; que M. P... Q... était président de ces deux dernières sociétés ; qu'il appartenait donc à la SAS CMGP de rapporter la preuve de la réalité de cette sous-location ; que, dans l'hypothèse d'une sous-location, il lui appartenait de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un transfert de charges d'une société sur l'autre et que la mise à disposition de M. Q... de ces véhicules en tant que président de la société Générale de Participations ne lui profitait pas en tant que président de la SAS CMGP, à titre privé ; que, en effet, la SAS CMGP ne justifiait pas des moyens de déplacement de M. Q..., en tant que président de la SAS CMGP, et donc que ces déplacements étaient exclusivement professionnels, ce qui confirmait que celui-ci bénéficiait bien, à titre professionnel mais aussi privé, des moyens de transport en question ; que, surtout, il apparaissait qu'en première instance la société avait soutenu que les véhicules n'étaient pas mis à la disposition permanente de M. Q... et qu'ils n'étaient utilisés qu'à des fins professionnelles, tandis qu'elle faisait valoir en appel qu'elle n'avait pas la disposition de ces véhicules en raison de leur sous-location ; que c'était donc à bon droit que l'Urssaf avait pu considérer que M. Q... avait bénéficié d'une mise à disposition permanente de ces véhicules constitutive d'avantages en nature soumis à cotisations sociales et qu'elle avait pu procéder au redressement contesté en application des règles d'évaluation des avantages en nature véhicule telles que fixées par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ; qu'il importait peu en effet que ces véhicules eussent été loués ; qu'en conséquence, l'Urssaf justifiant de la conformité du calcul avec les règles légales en vigueur, la contrainte était validée pour son entier montant (arrêt attaqué, p. 3) ; que, sur la mise à disposition de la voiture et du scooter, la Sas CMGP produisait une photographie montrant le kilométrage du scooter ; que le document n'était pas suffisant pour justifier du détail des trajets réalisés avec le scooter ; que, concernant la mise à disposition de la voiture, la Sas CMGP ne produisait pas de documents permettant de justifier le caractère professionnel des trajets réalisés avec elle ; que la Sas CMGP ne contestait pas que M. Q... utilisait ces véhicules pour se déplacer ; qu'aucun document interne à l'entreprise n'interdisait à M. Q... d'utiliser ou de restituer la voiture ou le scooter en dehors des heures de travail ; que la voiture et le scooter étaient donc mis à la disposition permanente de M. Q..., président de la Sas CGMP ; que les mises à disposition permanentes de la voiture et du scooter constituaient des avantages en nature ; qu'en l'absence d'éléments permanents permettant de justifier de la nature des trajets réalisés, c'était à bon droit que l'Urssaf avait procédé à une évaluation forfaitaire des avantages en nature ; que, sur la mise à disposition de l'avion, la Sas CMGP produisait les plans de vols permettant de connaître la destination ; que, toutefois, les documents produits par la société ne permettaient pas d'identifier les motifs du déplacement ; que la Sas CMGP ne démontrait pas le caractère professionnel des déplacements réalisés en avion ; que la mise à disposition permanente de l'avion constituait un avantage en nature devant être réintégré dans le calcul des cotisations sociales ; que l'Urssaf Île-de-France avait correctement évalué l'avantage en nature de manière forfaitaire à défaut d'éléments permettant de justifier de la nature des déplacements réalisés en avion (jugement entrepris, p. 4) ; ALORS QUE, d'une part, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl., p. 5) que, par conventions du 10 mars 2008, elle avait sous-loué ses moyens de transport de manière exclusive à la SAS Générale de Participations et n'en était pas utilisatrice, de telle sorte que ces véhicules ne pouvaient être mis à la disposition de son président et constituer un avantage en nature au profit de ce dernier ; qu'elle produisait, pour établir la réalité des sous-locations, les conventions conclues avec la société Générale de Participations ainsi que la comptabilité de cette dernière ; qu'en retenant néanmoins que l'exposante n'établissait pas l'effectivité de cette sous-location, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conventions de sous-location ainsi que des éléments de comptabilité de la sous-locataire ; ALORS QUE, d'autre part, en retenant que l'exposante soutenait en première instance que les véhicules n'étaient pas mis à la disposition permanente de M. Q... et qu'ils n'étaient utilisés qu'à des fins professionnelles, quand elle avait fait valoir dès la première instance et non pas seulement en appel qu'elle n'avait pas la disposition, même temporaire, des véhicules sous-loués à la société Générale de Participations, de telle sorte qu'elle ne pouvait les mettre à disposition de son président, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises en première instance au nom de l'assujetti en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, le juge doit examiner les pièces produites par les parties ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl., pp. 3 et 4), dans sa réponse à la lettre d'observations de l'Urssaf, qu'elle versait aux débats, que la mise à disposition de véhicules au profit de M. Q... en tant président de la société Générale de Participations ne lui profitait pas à titre privé dès lors qu'il disposait d'un véhicule personnel pour ses déplacements privés, mieux adapté à sa situation familiale, et que ses déplacements personnels en avion avaient donné lieu à facturation, dont elle justifiait ; qu'en retenant que le président de la société CMGP bénéficiait à titre professionnel mais aussi privé des moyens de transport en cause sans tenir compte de cette pièce pourtant produite aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-18 | Jurisprudence Berlioz