Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-22.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-22.583
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 231 F-B
Pourvoi n° T 24-22.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
L'Hôpital [K], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.583 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au comité social d'établissement de l'Hôpital [K], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Hôpital [K], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social d'établissement de l'Hôpital [K], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 septembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 28 septembre 2022, lors d'une réunion extraordinaire, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'Hôpital [K] (l'hôpital) a décidé de recourir à un expert pour risque grave dans le périmètre suivant : Ehpad [Y] et services cardiologie 1, soins intensifs cardio neuro.
2. Le 7 octobre 2022, l'hôpital a contesté cette décision devant le président du tribunal judiciaire.
3. Le 1er janvier 2023, le comité social d'établissement a remplacé le CHSCT.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'hôpital fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de l'hôpital tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, alors « que les fins de non-recevoir présentent un caractère d'ordre public et doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur une contestation relative à une délibération prise par l'institution représentative du personnel de recourir à une expertise pour risque grave n'est pas susceptible d'appel ; qu'en confirmant le jugement du tribunal judiciaire prononcé le 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de l'Hôpital [K] tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile et les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
5. Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci.
6. Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
7. Il en résulte que le jugement déféré du 9 mars 2023, statuant, après la mise en place du comité social d'établissement prévue par l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, sur la contestation d'une expertise décidée sur le fondement de l'ancien article L. 4614-12 du code du travail, était susceptible d'appel.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L'hôpital fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à constater la caducité de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, alors « que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 4 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a supprimé le comité technique d'établissement (CT) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et a institué, au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, une instance unique, le comité social d'établissement (CSE), chargée d'examiner les questions collectives et les conditions de travail ; qu'aucune transmission des droits et des biens du comité technique d'établissement (CT) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a été prévu, ni organisé par le législateur au profit dudit comité social d'établissement (CSE) ; que l'article 51 du décret d'application n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 a déterminé la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité social d'établissement (CSE) et a notamment prévu que la décision de recourir à une expertise pour risque grave revient au Président ou au vote de la majorité des membres de la Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT), qui est instituée au sein du comité social d'établissement (CSE) ; que le recours à une expertise est désormais limité au seul cas où la F3SCT ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail ; que le Président est en droit de s'opposer au recours à l'expertise pour risque grave voté par la majorité des membres de la F3SCT ; qu'en cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à expertise, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail doit obligatoirement être saisi ; que celui-ci doit établir un rapport qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation et que le président doit y apporter une réponse motivée ; qu'au cas présent, la délibération litigieuse ayant décidé du recours à une expertise par risque grave a été prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au cours d'une réunion extraordinaire du 28 septembre 2022 ; qu'il était constant aux débats que l'Hôpital [K] est uniquement doté d'un comité social d'établissement (CSE) et que le comité technique d'établissement (CT), le CHSCT Central et le CHSCT Annexe préexistants ont disparu le 8 décembre 2022 ; que l'Hôpital [K] faisait valoir, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales ayant organisé une transition entre les deux personnes morales distinctes que sont le CHSCT et le comité social d'établissement, le comité social d'établissement de l'Hôpital [K] ne pouvait plus se prévaloir d'une délibération prise par le CHSCT le 28 septembre 2022 pour recourir et mettre en uvre une expertise pour risque grave et d'autre part, qu'aucune délibération ou décision n'avait été prise par le comité social d'établissement de l'Hôpital [K] en vue de recourir à une expertise pour risque grave conformément aux dispositions expressément invoquées et retranscrites de la loi du 6 août 2019 et de l'article 51 du décret du 3 décembre 2021, ce dont il résultait que la délibération litigieuse était devenue caduque (pp. 4-6) ; que pour débouter néanmoins l'Hôpital [K] de sa demande tendant à faire constater la caducité de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ''l'hôpital ne justifiant par aucune disposition de la nécessité pour le CSE de reprendre la délibération critiquée à son compte pour procéder à sa mise en uvre, la demande visant à constater sa caducité sera en conséquence rejetée'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la délibération prise par le CHSCT le 28 septembre 2022 de recourir à une expertise pour risque grave n'était pas devenue caduque en raison de la disparition de cette instance le 8 décembre et de l'institution d'un comité social d'établissement de l'Hôpital [K] doté de prérogatives distinctes, sans que le législateur n'ait prévu de transmission des droits et des biens entre ces différentes personnalités morales, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, l'article 4 de la loi n° 2019 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public :
10. Selon l'article 4 de la loi du 6 août 2019 désormais codifiées au titre V du livre II de la partie législative du code général de la fonction publique, I - Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d'établissement. II - Les comités sociaux d'établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives : 1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ; 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 3° A l'organisation interne de l'établissement ; 4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; 6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en uvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
III - Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III. La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comitéau titre du 3° du même II.
11. Selon l'article 94 de la loi du 6 août 2019, l'article 4 entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
12. Selon l'article 51 du décret du 3 décembre 2021, lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la suite d'un vote majoritaire favorable des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail dans les cas suivants : 1° En cas de risque grave avéré, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service. Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée. Le délai pour mener une expertise ne peut excéder quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié. Le président de la formation spécialisée doit motiver substantiellement sa décision de refus de faire appel à un expert en cas de vote majoritaire favorable des membres de la formation. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'alinéa suivant est mise en uvre dans le délai mentionné au quatrième alinéa. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est obligatoirement saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 1° Les mesures prises au vu du rapport ; 2° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en uvre. Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.
13. D'une part le législateur n'a entendu conférer la personnalité morale ni aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, ni aux formations spécialisées qui sont instituées, le cas échéant, en leur sein.
14. D'autre part le refus du président de la formation spécialisée de faire appel à un expert malgré le vote majoritaire favorable des membres de la formation constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
15. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles au sein d'un établissement public de santé, devient caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social d'établissement nouvellement élu et dépourvu de la personnalité morale.
16. Pour rejeter la demande tendant à constater la caducité de l'expertise, l'arrêt retient que l'hôpital ne justifie par aucune disposition de la nécessité pour le comité social d'établissement de reprendre la délibération critiquée à son compte pour procéder à sa mise en oeuvre.
17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'expertise avait été décidée par délibération du CHSCT du 28 septembre 2022 et que le comité social d'établissement avait été mis en place le 1er janvier 2023, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de l'hôpital visant à constater la caducité de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022 entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de l'hôpital tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la caducité de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Hôpital [K] du 28 septembre 2022 ;
Condamne l'Hôpital [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire et la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard