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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que s'il résultait du constat dressé le 13 juin 2003 par M. X..., huissier de justice, que les jardins dépendant des parcelles AH 80 et AH 482 n'ont pas d'accès à la route départementale compte tenu de l'existence d'un important dénivelé, l'examen des plans versés au dossier permet de constater qu'ainsi qu'en atteste le maire de la commune, que les parcelles bénéficient d'un accès à la route départementale par le biais du chemin communal longeant l'est et l'ouest de la propriété auquel elles ont un accès direct, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux Y... à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros et à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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