Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/07176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/07176
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 11/ 07176
M. David X...
C/
Mme Anita Y...épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2012
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur David X...
né le 27 Septembre 1973 à BAIN DE BRETAGNE
...
35470 BAIN DE BRETAGNE
ayant pour avocats postulants SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocats plaidants, Me JOLY collaboratrice de Me Christine JARNIGON-GRETEAU,
INTIMÉE :
Madame Anita Y...épouse X...
née le 17 Mai 1974 à RENNES
...
35890 BOURG-DES-COMPTES
assistée de la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avocats,
et pour avocat plaidant, Me Corinne DEMIDOFF,
Monsieur David X... et Madame Anita Y...ont contracté mariage le 30 juin 2001 devant l'officier d'État civil de Saint-Malo.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Morgane, née le 2 juin 2002,
- Gabin, née le 7 avril 2005.
Par jugement du 22 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement ainsi qu'il suit :
opendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
opendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- condamné Monsieur David X... à payer à Madame Anita Y...une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 avril 2012, il demande à la Cour :
- de fixer la résidence des enfants :
opendant les périodes scolaires en alternance semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, l'alternance devant s'effectuer le vendredi soir après la classe,
opendant les vacances scolaires :
années paires, première partie chez le père ; seconde partie chez la mère années impaires, première partie chez la mère, seconde partie chez le père,
- Dire et juger que tous les frais relatifs aux enfants seront supportés par moitié par chacun des parents,
- Dire et juger que les enfants seront scolarisés dans un établissement situé à Bain-de-Bretagne lors de leur entrée en collège,
- De confirmer pour le surplus les dispositions du jugement déféré,
- De condamner Madame Y...aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions déposées le 9 mars 2012, Madame Anita Y...demande de confirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur X... de sa demande visant à fixer le lieu de scolarisation future des enfants et de condamner Monsieur X... aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile par la SCP Bazille.
L'ordonnance de clôture a été reportée pour communication de nouvelles pièces et a été prononcée le 3 septembre 2012
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
- Sur la demande de résidence alternée :
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
En l'espèce Monsieur X... a fait état de ce qu'il souhaitait s'impliquer encore plus dans l'éducation de ses enfants, que la distance géographique de 15 km entre son lieu d'habitation et le lieu d'habitation de la mère des enfants ou leur lieu de scolarisation ne constituait pas un obstacle à la mise en place d'une résidence alternée. Il a dénoncé l'attitude de la mère qui faisait régulièrement obstacle aux relations père/ enfants en particulier au cours de l'été 2011 en dépit du souhait exprimé par les enfants de passer plus de temps avec lui.
Madame Anita Y...a fait valoir qu'en dehors de l'épisode de l'été 2011 qu'elle regrettait, elle avait toujours respecté le droit d'accueil élargi de Monsieur X..., système actuel qui était tout à fait satisfaisant. Elle a considéré que les conditions de la mise en place d'une résidence alternée, non sollicitée au moment de la séparation, n'étaient pas réunies (absence de relations entre les ex-conjoints, lieu de travail du père trop éloigné du lieu de scolarisation des enfants).
Il y a lieu de rappeler que le couple s'est séparé au début de l'année 2009 alors que les enfants étaient âgés de sept et quatre ans.
Il est relevé dans l'ordonnance de non-conciliation que d'un commun accord la résidence des enfants a été fixée chez Madame Y...et que Monsieur X... a bénéficié d'un droit d'accueil élargi (toutes les nuits du vendredi au samedi).
Monsieur X... a demandé la résidence alternée dès la délivrance de l'assignation du 9 décembre 2010 et le premier juge a accordé le 22 septembre 2011 un droit d'accueil débutant le jeudi après la classe au lundi matin entrée de la classe, ignorant a priori les difficultés intervenues en cours de délibéré lors de l'été 2011.
Il est constant que Mme Y...a privé ses jeunes enfants de tout contact avec leur père durant cinq semaines après leur avoir adressé quelques jours auparavant des correspondances aux termes desquelles elle envisageait de laisser les enfants définitivement chez leur père.
Il y a lieu de relever que Monsieur X... a adopté une démarche d'apaisement face au comportement à l'époque irrationnel de Madame Y..., ce qui confirme, à l'instar d'autres pièces versées aux débats, l'implication et les capacités éducatives de Monsieur X....
La compagne de Monsieur X..., elle-même mère de jumeaux âgés de 13 ans qui résident en alternance chez leurs parents, fait état du souhait exprimé par Gabin et Morgane de bénéficier du même système.
Pour autant, il y a lieu de relever que Monsieur X... travaille au sud de l'agglomération nantaise. Et même s'il justifie, aux termes d'une attestation de son employeur établie le 7 novembre 2011, que la fonction d'expert en automobile qu'il exerce ne comporte aucun horaire strict, il y a lieu de considérer que cet éloignement géographique de plus de 90 kms du lieu de scolarisation d'enfants encore jeunes qui ne peuvent par ailleurs se rendre
facilement sur le lieu d'habitation de leur père (15 kms entre le lieu de scolarisation et le lieu d'habitation du père) ne permet pas de faire droit à la mise en place d'une résidence alternée. En effet cette contrainte supplémentaire est exclusive d'un intérêt pour les enfants à la résidence alternée une semaine sur deux. Le jugement qui a prévu un droit d'accueil élargi du jeudi après la classe au lundi matin sera confirmé sur ce point.
- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Aux termes de l'article 371 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
En l'espèce Monsieur X... perçoit un salaire de 2087 euros, Madame Y...un salaire de 1450 € outre 120 euros de prestations familiales. Les enfants sont scolarisés à Bourg des Comptes non loin du lieu d'habitation de leur mère.
Compte tenu de ces éléments d'appréciation et des besoins normaux d'enfants âgés de 10 et 7 ans qui sont accueillis chez leur père dans le cadre d'un droit d'accueil élargi, il y a lieu de confirmer également le jugement.
- Sur le choix du collège :
En première instance, Monsieur X... n'a formulé aucune demande concernant le lieu de scolarisation des enfants au collège. Cette réclamation nouvelle et prématurée au regard de l'âge des enfants sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
- Déclare irrecevable la demande relative au choix du collège,
- Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes,
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
INTERVENANT :
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