Tribunal de commerce, 18 février 2026. 2025000956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025000956
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2026
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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000956
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 18/02/2026
DEMANDEUR(S)
JUMELLE SAS, [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[G] [X], [Adresse 2] représenté(e) par Me LEGUAY Sébastien, Avocat plaidant Numéro siren 418 598 306
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/01/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : ANTOINE ROMERO
CHRISTOPHE ROBINET
ASSISTES D'ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Par acte extrajudiciaire en date du 26 mars 2026 la SAS JUMELLE a assigné la SAS [G] [X]. Le 21 janvier 2021 lors de l'audience devant le Tribunal de Commerce Carcassonne, la SAS JUMELLE a formulé oralement et par écrit remis en mains propres le même jour au greffe dudit Tribunal, un désistement d'instance.
Lors de cette audience le [G] [Localité 1] défenderesse, souhaitant présenter une fin de nonrecevoir, s'opposa à la demande de désistement.
SUR CE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile et de l'article 700 du même code.
Considérant qu'en vertu de l'article 395 du code de procédure civile, l'action en désistement n'est parfaite que si la [G] [Localité 1] y consent et qu'en l'espèce cette dernière s'y oppose.
Que toutefois vu l'article 396 du code de procédure civile la non-acceptation du désistement n'est pas recevable si le défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il résulte des débats que le seul motif légitime dont peut se prévaloir la [G] [Localité 1] porte sur la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans le cadre de notre souverain pouvoir d'appréciation nous considérons que dans la mesure ou la SAS JUMELLE est condamnée au paiement des frais l'article 700 du code de procédure civile s'élevant à 2.000,00 euros ainsi qu'aux entiers dépens, la [G] [Localité 1] consent implicitement au désistement.
En conséquence conformément à l'article 397 du code de procédure civile nous considérons que l'acceptation du désistement par la [G] [Localité 1] est implicite et condamnons la SAS JUMELLE aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONSTATE le désistement d'instance de la SAS JUMELLE,
DECLARE le désistement parfait
CONDAMNE la SAS JUMELLE à payer à la société [G] [Localité 1] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS JUMELLE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 18/02/2026.
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