jurisprudence.case.fullText
N° E 21-82.957 F-N
N° 50716
ECF
15 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022
M. [U] [L], Mme [Z] [P], épouse [L], parties civiles, et le procureur général près la cour d'appel de Nancy, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2020, qui a débouté les deux premiers de leurs demandes après relaxe de Mme [J] [N], épouse [W], du chef de violences aggravées.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [L] et de Mme [Z] [P], épouse [L], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [T] [L], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [J] [N], épouse [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [L] et Mme [Z] [P], épouse [L], devront payer à Mme [J] [N], épouse [W], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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