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Cour de cassation, 20 mai 1986. 85-10.304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.304

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mai 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 1585 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société des Pépinières Nouvelles Fernand Y... (société Y...) a confié à la Société Nouvelle de Transit Général (le transporteur) un lot d'arbres fruitiers à transporter chezcertains arbres ayant dépéri au cours du transport, M. X... a assigné, après expertise le transporteur et la société Y... en dommages-intérêts, que cette dernière société a conclu à la responsabilité du transporteur et, subsidiairement, à sa garantie ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., la Cour d'appel énonce qu'il est constant que la vente des arbres fruitiers et des pépinières Fernand Y... à Galleti est une vente franco qui doit être assimilée à une stipulation de vente à domicile ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif alors que la clause franco pour l'acheteur ne diffère pas le transfert de propriété, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Cour de cassation 1986-05-20 | Jurisprudence Berlioz