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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-44.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.386

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense de la société Académy, que le moyen est inopérant dès lors qu'il se borne à reprocher à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société Académy, et ne critique pas la mise hors de cause de cette société décidée dans le dispositif de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2005) ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wel.Com aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Académy ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Wel.Com à verser à Me X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-15 | Jurisprudence Berlioz