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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jean-Luc, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
"aux motifs qu'il ne paraît pas que personne ait jamais contesté que se trouvait sous scellés, au tribunal de grande instance de Strasbourg, dans une information criminelle alors ouverte au cabinet de Mme
A...
pour vols à main armée commis au préjudice de treize caisses de Crédit Mutuel, une "somme de 222 790 francs environ" (D. 110), en francs et devises étrangères, dont 179 750 francs saisis au domicile de Jean-Luc B... (D. 88) ;
"que la présente information a établi les conditions dans lesquelles les sommes saisies ont été restituées, par ordonnance du 23 février 1998 de Mme A..., à la fédération du Crédit Mutuel (D. 117), puis remises à son représentant, Georges-Bernard Y... (D. 161), qui était le responsable de sécurité de cet organisme ;
"que la méthode de répartition adoptée par la fédération du Crédit Mutuel a été décrite par l'avocat du témoin assisté Guy C..., successeur de Georges-Bernard Y..., dans une lettre adressée au magistrat instructeur saisi de la présente information (D. 250) ;
"qu'il y est précisé que les devises ayant fait l'objet de "récupération" ont été affectées par priorité aux caisses dans lesquelles les devises avaient pu être dérobées ;
"que les actes criminels reprochés en premier lieu à Pierre X... s'étant déroulés du 15 janvier 1988 au 10 janvier 1989, les sommes "récupérées" en francs français ont été affectées en priorité aux dernières caisses de Crédit Mutuel qui avaient été victimes de vols à main armée ;
"que cependant les scellés restitués ont été conservés par la fédération du Crédit Mutuel jusqu'à l'issue du procès final, où leur répartition, faite sous le contrôle du président de la cour d'assises, a été ensuite entérinée par la Cour (D. 244) ;
"que cette méthode de répartition peut, certes, se discuter, mais que l'on chercherait en vain, dans une telle répartition, la moindre intention frauduleuse de la part de quiconque ;
"et qu'il n'appartient pas aux juridiction d'instruction de donner acte aux parties civiles de ce qu'elles ont formé pourvoi contre des décisions de cour d'assises ;
"que l'hypothèse formulée dans la plainte par le conseil de la partie civile, selon laquelle le "receveur" des fonds restitués, c'est-à-dire le témoin Georges-Bernard Y..., aurait pu les détourner, est des plus singulières, et que l'on peut s'interroger sur le caractère direct du préjudice que la partie civile Jean-Luc B... aurait pu subir du fait de cette infraction ;
"que l'avocat des parties civiles a également indiqué que la fédération du Crédit Mutuel avait souscrit un contrat d'assurance auprès des assurances du Crédit Mutuel au nom de toutes les caisses de Crédit Mutuel adhérentes à la fédération ;
"que le contrat d'assurance précise en son article 88 : "Le souscripteur conserve à sa charge une part des dommages égale à dix millions de francs par année d'assurance" ;
"que les sommes dérobées par Pierre X... et autres n'ayant atteint ce montant, les assurances du Crédit Mutuel n'avaient pas à indemniser ces vols ;
"que l'on ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal dans la production, à l'appui d'une demande en justice, de pièces dont la juridiction avait pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ;
"que, comme l'a également relevé le premier juge, c'est à l'issue d'un débat contradictoire, fondé sur des éléments soumis à la critique de chacune des parties, que la décision civile est intervenue ;
"qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée ;
"alors que, d'une part, les avocats des parties doivent toujours être mis à même de présenter des observations sommaires après celles du ministère public ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le ministère public a présenté ses observations en dernier sans que l'avocat de Jean-Luc B... ait été invité à y répliquer sommairement ; que l'arrêt attaqué ne satisfait dès lors pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la partie civile avait fait valoir que dans leurs écrits procéduraux devant la cour d'assises, les quatre caisses avaient faussement affirmé qu'aucune restitution n'avait été effectuée, la preuve contraire ayant été ultérieurement rapportée ; qu'en omettant de répondre à ce chef essentiel d'inculpation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
Attendu que, pour répondre à l'argumentation de Jean-Luc B..., qui soutenait que les caisses du Crédit Mutuel, parties civiles devant la cour d'assises, ont affirmé faussement qu'aucune restitution, hormis une seule, n'avait été effectuée, l'arrêt attaqué énonce que les sommes restituées ont été réparties sous le contrôle du président, à l'issue d'un débat contradictoire soumis à la critique de chacune des parties et qu'on ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse dans la production en justice de pièces dont la juridiction a pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire et prononcé sur chacun des chefs d'inculpation invoqués, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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