Cour d'appel, 26 mars 2015. 14/14658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/14658
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mars 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2015
DD
N° 2015/187
Rôle N° 14/14658
SARL ACOM SACOM
C/
[Adresse 4]
SAS GRENKE LOCATION
Grosse délivrée
le :
à :
Me Willi SCHWANDER
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01301.
APPELANTE
SARL ACOM SACOM
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée et assistée par Me Willi SCHWANDER, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
ASSOCIATION [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire la Société SUD DEVELOPPEMENT ESPACES COMMERCIAUX (SUDECO)
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fall PARAISO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
SAS GRENKE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
La société Grenke et l'association [Adresse 4] ont conclu le 12 juin 2006 un contrat de location longue durée portant sur du matériel de vidéo surveillance destiné à ce centre commercial situé à [Localité 1].
La société Acom a vendu ce matériel à la société Grenke selon facture du 9 janvier 2007.
Au terme du contrat de location l'Asfl n'a pas prolongé ce contrat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 décembre 2012 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la SARL ACOM à démonter l'ensemble de ses installations sur site sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le cinquième jour de la signification de l'ordonnance.
Cette ordonnance a été retractée au motif que la majeure partie de l'équipement video avait déjà été démontée.
Par exploits des 20 et 26 février 2013, la Sarl Acom a fait assigner l'association [Adresse 5] sur le fondement de l'article 1134 du code civil en restitution du matériel sous astreinte par l'ASFL et en paiement d'une indemnité journalière d'utilisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2014, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- constaté que les biens mobiliers objets de la facture du 9 janvier 2007 sont la propriété de la Sarl Acom qui les a rachetés,
vu l'article 1271 du code civil,
- dit qu'i1y a eu novation du contrat du 12 juin 2006 et que l'obligation d'enlèvement de ces biens a été transférée à la Sarl Acom suite à l'accord qu'elle a conclu sur ce point avec l'association [Adresse 5],
- condamné la Sarl Acom à enlever le matériel énuméré dans la facture non démonté par la société Sudeco dans le délai de deux mois à compter de la décision et, passe ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
- condamné en tant que de besoin l'association [Adresse 5] à restituer le matériel déjà démonté par Sudeco à la Sarl Acom dans le délai d'un mois à compter de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par l'association [Adresse 5] et par la Sarl Acom à concurrence de moitié.
Le tribunal énonce en ses motifs :
- que l'association syndicale a loué du matériel de video surveillance auprès de la SAS grenke location qui l'a acheté auprès de ACOM ;
- que l'association a refusé de prolonger le contrat de location à son terme au 31 décembre 2011.
- qu'ACOM ayant racheté le matériel en vertu d'une convention cadre la liant au bailleur,est venue aux droits de GRENKE ;
- qu'il ressort de l'échange de correspondances qu'en dépit des termes du contrat de bail, ACOM a entendu démonter et récuperer le matériel elle-même ce qu'elle a indiqué par lettres du 8 aout 2011 puis par lettre du 10 octobre 2011 ('Suite à nos échanges de courriers et dee mail, nous avons pris bonne note que vous ne souhaitiez pas conserver le matériel de videosurveillance installé par nos soins.
Nous viendrons donc début janvier 2012 au terme de votre contrat de location, retirer le matériel dont nous sommes propriétaires. Nous nous rapprocherons de vos services afin de convenir d'une date de passage (...)'
et encore par lettre du 31 janvier 2012 ('Comme convenu par téléphone avec M. [J], nous allons procéder à l'enlèvement de notre matériel de videosurveillance installé en vos locaux Géant [Localité 1].
Nous interviendrons en présence d'un huissier semaine 6 ou 7 à votre convenance. Il faut savoir que les travaux dureront 2 à 3 jours, et de ce fait, aimerions connaître vos créneaux horaires.')
- que l'association lui a proposé de venir le 13 février 2012 ;
- qu'ACOM n'a plus donné suite ;
- qu'une partie du matériel a été démonté par le nouveau contractant de l'association syndicale qui devra être restitué sous astreinte par le locataire à ACOM;
- et que ce dernier sera condamné sous astreinte à démonter celui qui est toujours en place conformément à son engagement.
Par déclaration du 24 juillet 2014, la Sarl Acom Sacom a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 septembre 2014, la Sarl Acom Sacom demande à la cour au visa des articles 1134, 1250, 1690 du code civil, 696, 699, 700 du code de procédure civile :,
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que la Sarl Acom Sacom par le paiement du prix de rachat, valablement subrogée dans les droits à la restitution et la propriété des matériels, objet du contrat de location longue durée n°075-003382 conclu entre la société Grenke Location et l'Asfl du centre commercial Géant Barneoud, le 12 juin 2006, et compris dans la facture de la Sarl Acom Sacom n°10701002 du 09 janvier 2007,
- déclarer les demandes de la Sarl Acom Sacom recevables et bien fondées,
- condamner l'Asfl du centre commercial Géant Barneoud sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à restituer à la Sarl Acom Sacom l'ensemble des installations énumérées dans la facture de la Sarl Acom Sacom du 9 janvier 2007 n°10701002, sur deux pages en ce compris divers câbles et accessoires en toiture et dans la
galerie (câbles courant fort, vidéo et commandes et chemins de câbles, tubes IRO, attaches, boites de dérivations '), à payer à la Sarl Acom Sacom la somme de 109.097,40 € à titre d'indemnité d'utilisation pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014, à payer à la Sarl Acom Sacom une indemnité journalière d'utilisation d'un montant de 119,05 € à compter du 1er juillet 2014, et ce jusqu'à la restitution à la Sarl Acom Sacom de l'ensemble des installations énuméré dans la facture de la Sarl Acom Sacom du 09 janvier 2007 n°10701002, sur deux pages en ce compris divers câbles et accessoires en toiture et dans la galerie (câbles courant fort, vidéo et commandes et chemins de câbles, tubes IRO, attaches, boites de dérivations '),
- condamner l'Asfl à lui payer de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 octobre 2014, l'Asfl du centre commercial Géant Barneoud demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 21 juillet 2014 en ce qu'il a constaté la novation et a débouté Acom de toutes ses demandes,
- débouter Acom de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Grenke Location de l'ensemble de ses demandes,
- dire que le contrat de location n'a fait l'objet d'aucune cession,
- constater qu'Acom avait accepté de procéder au démontage des installations,
- constater et dire que la présence des panneaux photovoltaïque n'empêche en aucun cas le démontage des installations de sécurité d'Acom,
- condamner sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir la société Acom à démonter l'ensemble de ses installations situées sur le site énuméré dans sa facture du 9 janvier 2007 n° 10701002 sur trois pages en ce compris divers câbles et accessoires en toiture et dans la galerie (câbles courant fort, vidéo et commandes et chemins de câbles, tubes IRO, attaches, boîtes de dérivation ...) et ce suivant le mode opératoire décrit dans le mail du 7 février 2012, accepté par la société Acom par mail du même jour,
- lui allouer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts afin de sanctionner cette résistance abusive et les préjudices subis,
- condamner à verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 octobre 2014, la Sas Grenke Location demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de constater l'absence de demandes dirigées contre elle, et condamner l'Asfl du centre commercial Géant Barneoud et subsidiairement la Sarl Acom à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront distraits.
MOTIFS
Attendu que les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;
Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter que l'article 13.3 des conditions générales de location n'est pas applicable au litige compte tenu de la novation intervenue depuis la signature du contrat, le propriétaire, au terme de l'échange de correspondances supra (et non en s'arrêtant à la seule première lettre du 11 juillet 2009) ayant demandé et obtenu de pouvoir reprendre elle-même possession du matériel qu'elle avait installé, sans mentionner quelques frais que ce soit à charge de l'ex-locataire ; que le fait qu'ACOM n'ait pas envisagé toute la difficulté technique de l'opération de démontage pour la partie du materiel non encore démontée ou le montant des frais qu'elle allait exposer est indifferent à l'égard du nouvel accord intervene lequel lie les parties ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'association syndicate et celle de 800€ à la société Grenke, soit 2 800€ au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la Sarl Acom Sacom à payer à l'Asfl du centre commercial Geant Barneoud la somme de deux mille euros ( 2000€) et à la SAS Grenke location le somme de huit cents (800€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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