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N° R 17-83.733 F-P+B
N° 925
ND
7 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. François X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 mai 2017, qui l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 150 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble l'article 550 du code de procédure pénale :
"en ce que le jugement attaqué a rejeté les conclusions en nullité et, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, a déclaré M. X... redevable pécuniairement d'une amende de 150 euros en qualité de représentant légal de la société Pôle prévention, elle-même représentante légale de la société SEPR titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;
"aux motifs que sur les nullités, en premier lieu, l'avocat de M. X... soulève la nullité de la citation, et celle du réquisitoire aux fins de citation et de la citation s'y rapportant ; que la citation â l'audience du 28 mars 2017 vise M. X..., "en sa qualité de représentant légal de la société Pôle prévention chez la société d'édition et de protection route-SEPR, au moment des faits" ; que le certificat d'immatriculation du véhicule à l'origine de l'infraction a été établi au nom de "M. le représentant légal SEPR" ; que selon le Kbis de cette SAS, son Président, et donc son représentant légal, est ''Pôle prévention" ; que selon le Kbis de la SAS "Pôle prévention", son président, et donc son représentant légal, est M. X... ; que l'intéressé est cité à la présente audience comme "représentant légal de la société Pôle prévention chez la société d'édition et de protection route SEPR, au moment des faits" ; que l'emploi de la préposition "chez" dans cette citation, pour inadaptée qu'elle soit, n'est pas de nature entraîner sa nullité, les deux SAS ayant au demeurant leur siège social à la même adresse ; qu'il en est de même pour le réquisitoire aux fins de citation ; que sur la prescription de l'action publique, en matière contraventionnelle la prescription ce l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que l'infraction reprochée à M. X... a été constatée le 9 décembre 2014 et que, notamment, l'avis de contravention du 11 décembre 2014, le courrier de l'officier ministère public du 25 décembre 2014, le soit transmis du 11 mars 2015 et les réquisitions aux fins de citation, tant celles du 14 janvier 2016 que celles du 1er août 2016 et du 11 janvier 2017 visant M. X..., ont régulièrement interrompu la prescription, indépendamment des réquisitions du 22 mai 2015 contre le directeur général de la société SEPR et visant les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription doit être écarté, tous ces actes visant bien par ailleurs le représentant légal de "la société d'édition et de protection route-SEPR" titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que sur la culpabilité, les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route sont applicables à cette contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ; que la personne déclarée redevable en application des dispositions de cet article n'est pas responsable pénalement de l'infraction et que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue par le premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ; que le fait que le représentant légal d'une société soit elle-même une société ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L 121-3 du code de la route ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est le représentant légal de la société Pôle prévention, elle-même représentante légale de la société d'édition et de protection route-SEPR ; que le prévenu n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît il n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignement permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ; qu'en conséquence, il convient de le relaxer pénalement mais, en application de l'article L. 1211-3 du code de la route, de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention ;
"1°) alors que M. X... soulignait que la prescription était acquise dès lors que le dernier acte régulier était le soit transmis du 11 mars 2015, que les actes contre M. A... étaient irréguliers donc non interruptifs de prescription comme l'a déjà jugé la cour d'appel de Paris le 25 novembre 2016, et que les citations contre lui-même étaient nulles (conclusions, p. 4) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la régularité de ces actes, pour se borner à affirmer que l'avis de contravention du 11 décembre 2014, le courrier de l'officier du ministère public du 25 décembre 2014, le soit transmis du 11 mars 2015 et les réquisitions aux fins de citation de M. X... des 14 janvier 2016, 1er août 2016 et 11 janvier 2017 avaient interrompu la prescription indépendamment des réquisitions contre le directeur général de la société SEPR, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de cette personne morale peut être poursuivi comme pécuniairement responsable sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société SEPR était titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé pour excès de vitesse, et que cette société avait pour représentante légale la société Pôle prévention, M. X... n'étant pas le représentant légal de la la société SEPR mais de la société Pôle prévention ; qu'en jugeant néanmoins valable la citation délivrée à M. X... pour qu'il réponde pécuniairement de l'amende encourue, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 121-3 du code de la route, qu'elle a ainsi violé ;
"3°) alors que lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de cette personne morale est pécuniairement responsable sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route ; que le jugement attaqué a déclaré M. X... pécuniairement redevable de l'amende pour excès de vitesse au prétexte qu'il était le représentant légal de la société Pôle prévention elle-même représentante légale de la société SEPR titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé, qu'il ne prouvait ni le vol du véhicule ni un cas de force majeure, et qu'il ne donnait aucun élément sur l'identité du conducteur ; qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé l'article L. 121-3 du code de la route" ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 9 décembre 2014, un véhicule, dont le titulaire du certificat d'immatriculation est la société d'édition et de protection route (SEPR), qui a pour représentant légal la société Pôle prévention, a fait l'objet d'un contrôle par cinémomètre indiquant une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée ; que le représentant légal de la société Pôle prévention, M. François X..., a été cité à plusieurs audiences de la juridiction de proximité pour être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue pour cet excès de vitesse ;
Attendu que, pour écarter la nullité de la citation à l'audience du 28 mars 2017 soulevée par M. X... au motif que la société Pôle Prévention n'est pas titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé, le jugement énonce que l'acte le vise "en sa qualité de représentant légal de la société Pôle prévention chez la société d'édition et de protection route-SEPR, au moment des faits" ; que le juge ajoute, d'une part, que le certificat d'immatriculation du véhicule à l'origine de l'infraction a été établi au nom de "M. le représentant légal SEPR" et, d'autre part, que selon l'extrait Kbis du registre du commerce de cette société par actions simplifiée (SAS), son président, et donc son représentant légal, est "Pôle prévention", dont le président, et donc son représentant légal, est M. X... ;
Attendu que, pour écarter la nullité des deux autres citations, le jugement énonce que les réquisitions aux fins de citation, tant celles du 14 janvier 2016 que celles du 1er août 2016 et du 11 janvier 2017, visent M. X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que M. X..., en qualité de président de la SAS Pôle prévention, encourt, aux termes de l'article L. 227-7 du code de commerce, les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était président ou dirigeant en son nom propre de la société, de la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.