Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.070
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie l'Equité, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère s), au profit :
1°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
2°/ de M. Gabriel X..., demeurant ...,
3°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie l'Equité, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. Jean-Michel et Gabriel X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 4 mai 1991, M. Gabriel X..., qui conduisait un véhicule assuré auprès de la compagnie l'Equité, a causé un accident mortel de la circulation; que pour s'opposer à la prise en charge de ce sinistre, l'assureur a assigné le père du conducteur, M. Jean-Michel X..., en nullité pour fausse déclaration intentionnelle de la police d'assurance souscrite par lui, le conducteur habituel du véhicule n'étant pas lui-même, comme il l'avait déclaré, mais son fils Gabriel, lequel ne possédait son permis de conduire que depuis deux ans; que l'arrêt attaqué a débouté l'assureur de ses demandes;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que M. X..., ayant souscrit le 6 juillet 1990 un avenant ajoutant au contrat la clause "franchise jeune conducteur, permis récent", non seulement n'a jamais entendu tromper son assureur mais au contraire l'a exactement informé, le contrat est donc valable et que, d'ailleurs, la compagnie lui a écrit le 14 octobre 1991 pour lui indiquer qu'au regard de la fréquence des accidents elle résiliait le contrat "pour sinistres de toutes les garanties non obligatoires; que pendant quinze mois la bonne foi des X... lui est apparue évidente et que la thèse de la nullité est donc un "déniché circonstentiel de dernière minute";
Attendu qu'en se déterminant ainsi et en déduisant de la souscription de ladite clause une conséquence qu'elle ne pouvait emporter du fait de son objet, qui était étranger à la question de la désignation du conducteur habituel, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée;
Condamne les défendeurs, envers la société Compagnie l'Equité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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