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Cour de cassation, 17 septembre 1996. 95-81.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.259

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 8 février 1995, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 17 du décret du 8 janvier 1965, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt a déclaré coupable René X... du délit de blessures involontaires et l'a condamné à une amende de 4 000 francs; "aux motifs qu'il apparaît que les conditions dans lesquelles le chantier a été organisé ne respectaient pas les règles de prudence et de sécurité; qu'en effet il était prévu au mode opératoire que le garde-fou de la passerelle devait être déposé, que le salarié Z... de Ibarra depuis cette passerelle dont la protection avait été enlevée devait en se penchant à l'extérieur, à l'aide d'un chalumeau, couper le fer fixant la tôle déflectrice à la passerelle, sans que l'obligation lui soit faite de s'équiper d'un harnais de sécurité empêchant sa chute dans le vide en violation des articles 5 dernier alinéa et 17 du décret du 8 janvier 1965; que la description du pont roulant et de la passerelle faite par les enquêteurs et les photographies jointes au dossier montrent qu'il ne manquait pas de point d'attache permettant d'amarrer un baudrier de sécurité qui aurait empêché la chute de l'ouvrier; que saisie du délit de blessures involontaires, la Cour a le pouvoir de rechercher dans les circonstances de l'accident résultant des constatations consignées au procès-verbal d'enquête, toutes les fautes d'imprudence et de non respect des règlements, même non spécifiées à la prévention, dans la mesure où dans le débat contradictoire, le prévenu a été en mesure de discuter ces éléments de fait et d'assurer ainsi sa défense; que René X... directeur de l'usine des Ancizes, qui faute de délégation, est resté le maître des opérations techniques au cours desquelles l'accident s'est produit, a, en ne veillant pas à mettre à la disposition des salariés des dispositifs individuels de protection et en ne donnant pas les instruction pour que ceux-ci soient utilisés alors qu'il était prévu de supprimer les protections collectives, commis une faute personnelle qui a été directement à l'origine de l'accident"; "alors, d'une part, que la citation du demandeur devant le tribunal visait exclusivement des faits relatifs à la non-conformité par rapport aux prescriptions de sécurité de la passerelle sur laquelle évoluait M. Z... de Ibarra, la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître les limites de sa saisine et excéder ses pouvoirs, imputer au demandeur des faits non visés par la prévention, en se fondant, au surplus, sur le motif inopérant selon lequel le prévenu aurait pu discuter les éléments de fait à l'audience; "alors, d'autre part, que faute d'indiquer si le risque de chute exigeant la mise ne place d'un dispositif de sécurité découlait de la suppression des garde-fous ou de la rupture inopinée de la passerelle, faute d'indiquer également quels auraient été les prétendus points d'ancrage du dispositif proposé par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 17 du décret du 8 janvier 1965"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Aubert et Duval, qui participait, dans un établissement de celle-ci, aux travaux de dépose d'un réducteur de pont roulant, a fait une chute de onze mètres à la suite de la rupture de la passerelle longeant le pont sur laquelle il se trouvait et dont il avait ôté le garde-corps pour procéder auxdits travaux; Attendu que René Y..., directeur de l'usine, a été cité devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour délit de blessures involontaires et, d'autre part, pour infractions aux articles 2 du décret du 8 janvier 1965, R. 233-42, alinéa 1er, dans sa rédaction alors en vigueur et R. 232-1-12 du Code du travail, selon lesquels les installations des lieux de travail, et notamment les passerelles, doivent avoir une résistance suffisante pour supporter les charges et efforts auxquels elles sont soumises, être construites de façon telle que les travailleurs ne soient pas exposés à des chutes et vérifiées suivant une périodicité appropriée; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement ayant relaxé le prévenu et déclarer celui-ci coupable du seul délit de blessures involontaires, la juridiction du second degré, après avoir relevé, comme les premiers juges, que les infractions à la sécurité du travail visées à la prévention ne sont pas constituées, se prononce par les motifs reproduits au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les juges ont souverainement déduit des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus que la faute personnelle du chef d'entreprise résultait en l'espèce de l'absence de dispositif de protection individuelle contre les chutes dans le vide; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, MM. Fossaert-Sabatier, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-17 | Jurisprudence Berlioz