Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-20.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.826
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert A...,
2°/ Mme A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Simone Z..., veuve Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse B..., demeurant ...,
4°/ de Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ...,
5°/ de M. François Y..., demeurant ...,
agissant en leur qualité d'héritiers de M. Pierre Y..., décédé à Nantes le 9 août 1992 et domicilié de son vivant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des époux A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Pierre Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1993), que les époux A... ayant donné un appartement à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé aux fins de reprise et les ont assignés en expulsion ;
que les locataires, ayant quitté les lieux, ont reconventionnellement demandé le paiement d'un trop perçu de loyers;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement des loyers et fermages se prescrivent par cinq ans, alors que cette prescription s'applique aux loyers faisant l'objet d'une action en répétition de l'indu; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 2277 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas en cas de répétition de loyers indus;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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