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N° F 20-83.345 F-D
N° 00555
EB2
12 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021
Mme [A] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel [Localité 1], chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [A] [I], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [A] [I] s'est présentée, le 17 avril 2019, aux urgences pédiatriques de l'hôpital [Localité 1], avec sa fille, âgée de dix mois, laquelle, selon les déclarations de la mère de l'enfant, avait fait une chute, l'avant-veille.
3. Les médecins ont constaté qu'outre les lésions pouvant être imputées à cette chute, l'enfant en présentait d'autres, plus anciennes. Ils ont alerté le parquet et une enquête a été ouverte. Les investigations médico-légales ont mis en évidence des lésions cutanées de la face et du crâne d'âge différent, évoquant plusieurs épisodes espacés dans le temps, dont certaines pourraient être accidentelles, l'intervention d'un tiers semblant être à l'origine de la majorité d'entre elles.
4. Mme [I] a contesté avoir frappé sa fille et indiqué qu'elle n'avait jamais rien constaté d'anormal, quand elle reprenait l'enfant, après qu'il avait été confié à ses grands-parents, lorsqu'elle travaillait, ou à son père, dont elle était séparée.
5. Elle a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des violences sur sa fille, âgée de moins de quinze ans, ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours.
6. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal correctionnel [Localité 1] a prononcé la relaxe de Mme [I].
7. Le ministère public et l'association Themis, intervenant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant, qui s'était constituée partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. Le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen,
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclarée Mme [I] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours, soit en l'espèce trois jours, sur mineure de moins de quinze ans, par ascendant, faits commis entre le 1er et le 17 avril 2019 à [Localité 1], alors :
« 1°/ que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de l'ensemble des éléments de l'infraction incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter à l'accusé ; qu'en déduisant que les lésions cutanées relevées sur le visage de [P] [I] étaient imputables à sa mère, du seul fait qu'elles ne trouvaient pas d'explication, et ne pouvaient manifestement pas être attribuées à un mécanisme auto-infligé ou à des chutes ou des heurts banals contre des jouets, quand l'absence d'explication n'établissait pas la preuve d'actes de violences volontaires qui devaient être rapportés par la partie poursuivante, la cour d'appel a violé de l'article 222-13 du code pénal, l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les articles préliminaires, 427, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le délit de violences volontaires suppose un acte positif de violence, un résultat violent, et un lien de causalité entre les deux ; qu'en se bornant à constater, pour imputer à Mme [I] les lésions cutanées relevées sur sa fille, que cette dernière avait indiqué n'avoir jamais relevé de traces suspectes sur l'enfant lorsqu'elle la récupérait chez ses grands-parents paternels, quand le fait que Mme [I], qui récupérait sa fille tard le soir après son service, n'ait pas relevé de traces ne signifiait aucunement qu'il n'y en avait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le délit de violences volontaires est constitué par un acte volontaire de violence ; qu'en déclarant Mme [I] coupable de violences volontaires sur mineur de moins de quinze ans, par des considérations inopérantes tenant au fait que Mme [I] n'avait pas pris l'initiative immédiatement de consulter un médecin, que seules les démarches effectuées par la gardienne avaient abouti à la prise en charge médicale de l'enfant et que la mère avait déclaré qu'elle prenait l'enfant dans ses bras quand elle pleurait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le délit de violences volontaires en privant sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le délit de violences volontaires est un délit intentionnel exigeant la preuve de l'élément moral de l'infraction ; qu'en déclarant Mme [I] coupable de violences volontaires sur mineur de moins de quinze ans, sans caractériser la volonté de la prévenue d'infliger des violences à l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 222-13 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les article 485 et 593 du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.
11. Pour déclarer Mme [I] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, sur sa fille, âgée de moins de quinze ans, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les lésions cutanées suspectes, relevées sur le visage de l'enfant, sont nécessairement imputables à sa mère et sont compatibles avec des actes de préhension fermes.
12. En prononçant ainsi, sans constater que la prévenue aurait volontairement porté des coups ou commis des violences sur l'enfant, la cour d'appel, qui n'a pas expressément écarté le caractère accidentel des lésions constatées, n'a pas justifié sa décision.
13. Dès lors, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.