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Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-82.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.727

jurisprudence.case.decisionDate :

7 septembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, inculpé de contrefaçon de billets de banque, association de malfaiteurs, contre l'arrêt rendu le 28 avril 1993 par la 3ème chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, (dossier A.93/01261) qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée d'un an ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Christian Y... s'est pourvu le 3 mai 1993 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 8 juin 1993 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Christian Y... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-07 | Jurisprudence Berlioz