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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Patricia Y..., demeurant ... la Rivière,
2°/ les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ... la Rivière,
2°/ de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), dont le siège est ...,
3°/ de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Loiret, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y... et des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Loiret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jérôme et Emilie X..., âgés respectivement de 7 et 4 ans, qui jouaient à leur domicile en compagnie du mineur Swann Y..., âgé de 6 ans, ont été brulés par un pot de plastique allumé avec un briquet; que M. X... a assigné en réparation Mme Y... et son assureur les Mutuelles régionales d'assurances (MRA);
Attendu que, pour retenir la responsabilité de Mme Y..., l'arrêt énonce que Mme Y... et les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ne contestent pas que les blessures subies par Jérôme et Emilie X... ont pour cause le fait que Swann Y... a enflammé à l'aide d'un briquet un pot en plastique qu'il avait préalablement rempli d'essence;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... et son assureur soutenaient dans leurs conclusions qu'il ne pouvait être soutenu qu'un enfant agé de 6 ans et demi serait allé dérober de l'essence dans un garage, que les affirmations relatives à la provenance du briquet ne correspondaient à aucune réalité démontrée et que la responsabilité de l'accident incombait à Mme Y... au domicile de laquelle il s'était produit, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces écritures et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne M. X..., la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) et la Mutualité sociale agricole (MSA) du Loiret, envers Mme Y... et les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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