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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-16.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.202

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° D 19-16.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 M. U... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.202 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fraikin France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fraikin France, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur U... K... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien-fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ; qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ; que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimé du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la gravité de la preuve incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 21 juillet 2016 mentionne « Monsieur, Nous vous avons convoqué, par LRAR datée du 5 juillet 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 juillet suivant et auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous sommes au regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants. Vous êtes embauché dans notre société depuis [le] 25 avril 2011 et occupiez en dernier les fonctions de responsable d'atelier, coefficient 175, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports. A ce titre, vous étiez en charge, notamment de vous assurer de la planification et de la parfaite réalisation des visites des véhicules loués à nos clients, dans le cadre de visites « préventives », lesquelles consistent, conformément aux procédures et instructions de la direction technique, organiser l'atelier et l'exécution de tous les travaux de maintenance des véhicules de l'agence ; et « réglementaires » lesquelles consistent, conformément à la loi, à s'assurer que lesdits[ véhicules] sont en parfait état de fonctionnement et respectent les règles élémentaires de sécurité et anti-pollution imposées par la réglementation. Vous vous êtes rendu l'auteur, à cet égard, de graves manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles. Au cours du 2nd trimestre de l'année 2015, nous avons été amenés à constater de graves dysfonctionnements quant à l'accomplissement de cette mission précise. En effet, ont été constatés de nombreux retards dans la réalisation des visites préventives dont vous aviez la responsabilité. Dans ce cadre, vous avez été reçu par Monsieur Q... R..., Contrôleur technique de sone et moi-même, le 20 janvier 206. Nous vous avons fait part de ces dysfonctionnements et du caractère anormalement élevé du « taux préventif » de l'atelier dont vous étiez en charge. Mais malgré ce rappel à l'ordre et votre engagement en ce sens, les mêmes dysfonctionnements ont continué à se produire. C'est pourquoi il a été décidé, le 10 mai 2016, de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 19 mai 2016. Le lendemain, toutefois, alors que vous étiez absent, nous avons constaté qu'en plus des retards importants accumulés dans la réalisation des visites préventives, des retards existaient également dans l'accomplissement des visites réglementaires dont vous étiez responsable. En conséquence, nous vous avons convoqué par lettre RAR en date du 11 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016, laquelle annulait et remplaçait la convocation de la veille. Au terme de cette procédure, nous avons néanmoins décidé de ne vous notifier qu'une mise à pied disciplinaire de 3 jours, par LRAR du 27 mai suivant, espérant ainsi que vous prendriez l'entière mesure des améliorations que nous attendions de vous. Le 20 mai 2016 vous avez été arrêté par votre médecin traitant. Compte tenu de cette absence, nous nous sommes organisés afin d'assurer la continuité de vos missions. Dans ce cadre, le 01 juillet 2016, en reprenant le dossier des visites réglementaires hayon du véhicule immatriculé [...], en vue de la préparation de la prochaine visite obligatoire, nous avons constaté que vous aviez signé le registre de vérification le 30 mars 2016 (date limite de validation de la visite réglementaire) et que vous l'aviez validé informatiquement le même jour (job n° = 1624000386). Vous aviez indiqué sur le job que le véhicule avait 171500 kilomètres au compteur lors du passage en atelier pour la visite le 30 mars. Or en vérifiant le job n° 1624000454 effectué le lendemain le kilométrage avait bougé de 1778 kilomètres par rapport à la veille. Nous nous sommes renseignés auprès de notre client Messagerie de Balagne pour obtenir plus d'informations. Or, il s'est avéré que le 30 mars 2016, physiquement, le véhicule ne pouvait être présent à l'agence puisqu'il était à CALVI qui se situe à 3h de route AR de l'agence (bordereau de tournée BTOBAL 000217262 et BTOBAL 000217264). La visite hayon n'a donc pas pu être faite contrairement à ce que vous indiquez le 30/03/2016 dans le document examen de l'état de conservation et essai de fonctionnement. Le véhicule n'est en effet arrivé dans nos locaux que le lendemain. Nous avons donc découvert avec stupéfaction que vous aviez signé le registre de vérification alors même que le véhicule n'était pas présent en atelier et n'avait pu être vérifié, ce qui est inadmissible. Cette manipulation volontaire a eu pour effet de le faire disparaitre de la liste des visites réglementaires, alors même que cette visite n'a jamais eu lieu. Vous n'ignoriez pas pourtant, en votre qualité de Responsable d'atelier, l'importance que revêtent ces visites qui, prescrites par la loi, sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'entreprise en cas d'accident, et plus largement de nuire à l'image de la société vis-à-vis des clients. Nous vous rappelons que ces faits constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles, et ce d'autant qu'ils s'inscrivent dans la continuité des manquements déjà constatés peu de temps auparavant. La volonté de dissimuler s'ajoute à la gravité des faits, qui démontrent votre désintérêt profond pour vos fonctions. Par conséquent, la gravité des faits exposés plus avant rendent impossible votre maintien dans la Société. Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre par les services de la Poste, sans indemnité de préavis et de licenciement [ ] , qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la SA Fraikin France, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet un grief à l'égard de Monsieur U... K..., tenant à l'absence de réalisation de la visite hayon sur le véhicule immatriculé [...] le 30 mars 2016, avec signature du registre de vérification alors que le véhicule n'était pas présent en atelier et n'avait pu être vérifié ; qu'il convient d'observer qu'aucune prescription n'est invoquée par le salarié s'agissant des faits, objet du grief invoqué à l'appui du licenciement, faits que l'employeur expose avoir découvert le 1er juillet 2016 ; que parallèlement, contrairement à ce qu'indique Monsieur K..., la lettre de licenciement ne mentionne pas d'autres griefs, les faits objets d'une mise en demeure disciplinaire de trois jours par lettre recommandée du 27 mai 2016 étant simplement rappelés dans la lettre de licenciement ; que s'agissant du grief invoqué dans la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats plusieurs pièces (demandes d'intervention 1624000364 et 1624000375 entrée du véhicule, enregistrement des visites et épreuves (avant mise en service et visites annuelles), registre de vérification signée par Monsieur K..., bordereaux de tournée BTOBAS000217264, BTOBAL000217262) et s'appuie en outre sur les termes de l'attestation de Monsieur S... P..., que verse le salarié au dossier ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur K..., responsable d'atelier, a signé le registre de vérification afférent à la visite hayon du véhicule BX498BB le 30 mars 2016, avec un kilométrage mentionné lors de la visite de 171550, tandis que le 1er avril 2016 pour le même véhicule un kilométrage de 173228 a été relevé par un autre salarié ; que s'il n'est pas établi que les bordereaux de tournée BTOBAL000217264 BTOBAL00021762 concernent le véhicule BX498BB, faute de démonstration d'une immatriculation antérieure de ce véhicule en CP791QY, il est mis en évidence dans l'attestation de Monsieur P... ( responsable de parc à la Société Messagerie de Balagne, détentrice du véhicule BX498BB) que la visite hayon du véhicule BX498BB par Monsieur K... n'est pas intervenue le 30 mars 2016, puisqu'il est évoqué sans équivoque (et sans erreur matérielle puisque Monsieur P... distingue la date du 20 mars de celle du 30 mars) une visite hayon du 20 mars 2016 ; qu'or l'employeur rappelle sans être démenti par le salarié à cet égard, que le 20 mars 2016 était un dimanche, jour de fermeture de l'agence, et nécessairement non travaillé par Monsieur K... (ce que confirme le bulletin de salaire) ; qu'il se déduit de ces éléments, que Monsieur K... n'a pas effectué la visite hayon du véhicule le 30 mars 2016 ; malgré la date indiquée par ses soins lors de la signature du registre de vérification ; qu'au regard de la différence de kilométrage sus-évoquée, le véhicule n'était pas présent à cette date ; que parallèlement, Monsieur K... ne produit pas de pièce, justifiant de l'inanité du grief invoqué par l'employeur, ou faisant peser un doute suffisant sur ledit grief, ni de pièces démontrant que le grief invoqué ne correspond pas au motif réel du licenciement ; qu'au vu de ce qui précède, du caractère établi du grief invoqué, il convient de considérer que le licenciement de Monsieur K... par la SA Fraikin France est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur K... sera donc débouté de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards, et ce qu'il a condamné l'employeur à verser à l'organisme Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; que l'employeur souligne que ces faits ne permettaient pas d'envisager le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ce moyen paraît pertinent au vu des fonctions exercée par le salarié dans l'entreprise (responsable d'atelier), ; de l'existence d'une sanction disciplinaire récente pour d'autres faits (mise à pied de trois jours notifiée par lettre du 27 mai 2016), de la nature des faits ayant fondé le licenciement et des conséquences pouvant en découler pour l'employeur ; que le licenciement pour faute grave de Monsieur K... par la SA Fraikin France est ainsi justifié ; que le licenciement pour faute grave étant établi, les indemnités de licenciement et préavis ne sont pas dues, le salarié étant débouté de ses demandes à ces égards et le jugement infirmé sur ces points ; que Monsieur K... sera également débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du licenciement abusif et le jugement entrepris infirmé sur ce point ; 1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et non celle qui rend impossible son maintien pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a estimé que les faits établis contre Monsieur K... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui a dit que le salarié n'invoquait pas la prescription des faits qui lui étaient reprochés alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur K... soutenait que la lettre de licenciement faisait état de faits supérieurs à deux mois a dénaturé ces conclusions d'appel et violé le principe qui interdit de dénaturer les écritures du procès, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QUE des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a estimé que le moyen de l'employeur « paraît » pertinent au vu des fonctions du salarié a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, fondées sur l'attestation de Monsieur P..., à partir desquelles la Cour d'appel s'est déterminée, que, contrairement à ce qu'avait indiqué Monsieur K..., la visite hayon n'aurait pas été effectuée le 30 mars 2016 ainsi que l'affirmait la Société Fraikin France pour justifier le licenciement qu'elle avait prononcé pour faute grave ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 5° ALORS QUE Monsieur K... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été primé en avril 2015 et avril 2016 avec courrier de félicitations quand il lui était reproché de graves dysfonctionnements au second semestre 2015 et qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire en mai 2016 ; que l'incohérence qu'il soulignait constituait un moyen déterminant de défense auquel la cour d'appel devait répondre ; pour ne pas l'avoir fait elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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