Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-21.998
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.998
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° Z 20-21.998
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ la société la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [N] [U], domicilié [Adresse 6], représenté par son tuteur l'union départementale des associations familiales de [Localité 4] (UDAF-[Localité 4]), dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Z 20-21.998 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société la Mutuelle assurance des instituteurs de France et de M. [U], représenté par son tuteur l'union départementale des associations familiales de [Localité 4], de la SCP Lesourd, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Mutuelle assurance des instituteurs de France et M. [U], représenté par son tuteur l'union départementale des associations familiales de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société la Mutuelle assurance des instituteurs de France et M. [U], représenté par son tuteur l'union départementale des associations familiales de [Localité 4] et les condamne à payer à la SCP Lesourd la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société la Mutuelle assurance des instituteurs de France et M. [U], représenté par son tuteur l'union départementale des associations familiales de [Localité 4]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de justificatifs formulée par [N] [U] et la Maif portant sur la prestation d'invalidité perçue et à percevoir et sur une demande de révision pour aggravation de la rente accident de travail et d'AVOIR condamné in solidum [N] [U] et sa compagnie d'assurance la Maif à payer à [T] [S] les sommes de 40.000 € au titre de l'incidence professionnelle et celle de 14.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1) ALORS QU'en matière de réparation d'un dommage corporel, lorsqu'un tiers payeur a versé à la victime une prestation imputable sur le poste de préjudice qu'elle contribue à réparer, le juge doit surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce poste jusqu'à ce que le tiers payeur ou la victime aient produit les justificatifs relatifs à l'octroi de cette prestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la CGSSR n'avait versé aucune rente accident du travail à M. [S] et que, par ailleurs, l'octroi d'une allocation adulte handicapé ou d'une pension d'invalidité lui avait été refusée (arrêt, p. 6 § 4) pour en conclure qu'aucune prestation à ce titre ne pouvait être déduite ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 7 et 8), si M. [S], dont l'état de santé consécutif à l'accident du travail s'était aggravé après avoir perçu une indemnité en capital correspondant à un taux d'incapacité de 5 %, justifiait avoir déclaré cette aggravation, portant ce taux à 12%, à la CGSSR, ce qui lui ouvrait nécessairement droit à une révision des prestations servies au titre de l'accident du travail et imposait dès lors un sursis à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice sur lesquels l'indemnité complémentaire était susceptible de s'imputer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en matière de réparation d'un dommage corporel, le juge est tenu d'imputer le montant des prestations servies par
un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale sur chacun des postes que ces prestations indemnisent, même en l'absence de demande de l'organisme social dans ce sens ; qu'il importe peu que la victime ait, ou non, déclaré l'aggravation de son état à l'organisme de sécurité sociale, ouvrant droit à majoration de la prestation initialement reçue, dès lors que les conditions de cette majoration sont réunies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la CGSSR n'avait versé aucune rente accident du travail à M. [S] et que, par ailleurs, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait rejeté la demande
d'attribution d'une allocation adulte handicapé le 30 septembre 2014, la CGSSR ayant en outre notifié un refus d'octroi d'une pension d'invalidité (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'elle en a déduit qu'aucune prestation à ce titre ne pouvait être déduite et a rejeté en conséquence la demande de production de pièces justificatives formulée par la Maif et M. [U] ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 7 et 8), si, compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de M. [S], dont il résultait un taux de déficit fonctionnel permanent porté à 12%, ce dernier était fondé à solliciter une révision de la prestation qui lui avait initialement versée sous forme de capital au titre de l'accident du travail dont il avait été victime, à laquelle il aurait nécessairement eu droit puisque l'accident du travail avait été reconnu par la CGSSR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de
la réparation intégrale.
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