Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-18.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.253
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Fortis Banque France du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la société SCBTP ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque parisienne de crédit, devenue la société Fortis Banque France (la banque), s'est portée caution solidaire de la société SCBTP (la débitrice) pour le montant de retenues de garantie ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 septembre 1998, la banque a déclaré une créance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2032-2 du Code civil ;
Attendu que pour limiter à 26 724,44 euros l'admission à titre privilégié de la créance de la banque, l'arrêt retient que celle-ci ne peut être admise au passif de la débitrice qu'à charge pour elle de démontrer qu'elle a payé le maître de l'ouvrage au titre des cautionnements qu'elle a donnés et qu'elle se trouve subrogée dans les droits de ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur lorsque celui-ci est en redressement ou liquidation judiciaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour limiter à 26 724,44 euros l'admission à titre privilégié de la créance de la banque, l'arrêt retient encore que compte tenu de l'ancienneté des travaux, et en l'absence de tout élément permettant de penser qu'il existe un risque que les réserves ne soient pas levées, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les ouvrages avaient fait l'objet d'une réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la société Fortis Banque France au passif de la liquidation judiciaire de la société SCBTP pour la somme de 26 724,44 euros à titre privilégié, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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