Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-13.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.948
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jolimat de Restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mlle Christine X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1994 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la visite et saisie effectuées dans les locaux de la société Sofapates,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire personnel annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par huit ordonnances du 24 janvier 1992 le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile commun de M. Jean Paul Z... et de Mlle Christine X..., 13 rue principale à Bretennières (Côte d'or), dans le même immeuble 13 rue principale à Bretennières, les locaux professionnels des SARL Financière Jolimat et ACP Expansion qui participeraient du système frauduleux de gestion recherché, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés respectivement, Jolimat de restauration (gérante Ch. X...), Paolo B... d'or (gérante Ch. X...), Au Pays Bourguignon (gérant JP Z...), Nancéienne A... Paolo (gérant JP Z...), Lyonnaise A... Paolo (gérant JP Z...), La Restauration Italienne (gérant Francesco Y...), de la société Financière Jolimat et de la société ACP Expansion; que par ordonnance du 11 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé la visite et saisie de documents dans les locaux de la SA Sofapates ... La Côte (Côte d'Or) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société; que, sur requête de la société Jolimat de Restauration du 15 décembre 1993 tendant à l'annulation de la saisie du compte client de cette société (pièce n°27) trouvée dans les locaux de Sofapates le président du Tribunal par ordonnance contradictoire du 5 avril 1994, a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la visite et saisie effectuée le 15 mars 1993 chez Sofapates; que par déclaration du 6 avril 1994, la société Jolimat de Restauration s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 5 avril 1994;
Sur les moyens réunis :
Attendu que la société Jolimat de Restauration fait grief à l'ordonnance contradictoire du 5 avril 1994 d'avoir refusé d'annuler la saisie de la pièce n°27 opérée par l'administration fiscale dans les locaux de la société Sofapates alors, selon le pourvoi, que les deux officiers de police judiciaire qui ont instrumenté n'ont pas été désignés nominativement par l'ordonnance d'autorisation et ne pouvaient être deux, que seuls ceux-ci pouvaient contacter le dirigeant social afin de désignation de son représentant et non les agents instrumentants et alors enfin que le dirigeant social étant arrivé dans les locaux aurait dû signer le procès-verbal aux côtés de son mandataire;
Mais attendu, qu'ainsi que le relève justement l'ordonnance attaquée, la désignation nominative d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie, relève du contrôle de la Cour de Cassation lorsque cette ordonnance lui est déférée et non du contrôle par le président du tribunal de grande instance de la régularité des opérations effectuées;
Attendu, en second lieu, que le procès-verbal de visite et saisie dans les locaux de la société est signé du représentant du gérant de celle-ci, désigné par ce dernier pour assister aux opérations en ses lieu et place et qu'il n'a pas relevé de son mandat; qu'il est ainsi régulier;
Attendu, enfin, qu'il appartient aux agents de l'Administration qui a obtenu l'autorisation de visite et saisie domiciliaire, tout comme à l'officier de police judiciaire, de contacter le dirigeant social de la personne morale faisant l'objet de la visite;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jolimat de Restauration aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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