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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° R 19-20.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.100 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [N], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2019), par un acte du 10 septembre 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la banque) a consenti à la société Foncière et développement (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de M. [N].
2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 86 054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l'Euribor trois mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 1er juin 2012, outre la capitalisation des intérêts, alors « qu'il ne peut être reproché à une partie de ne pas produire aux débats des éléments de preuve qui sont détenus par la partie adverse ; que dans ses conclusions d'appel (notifiées le 22 novembre 2018, p. 11 al. 3 et 4), M. [N] faisait valoir qu'il incombait à la Caisse d'épargne de justifier du montant de la créance qu'elle alléguait et de produire aux débats les éléments relatifs au prix du bien immobilier vendu aux enchères publiques dont elle avait nécessairement reçu une quote-part ; qu'en se bornant à retenir, pour entériner le décompte produit par la banque, que M. [N] "ne démontre (
) pas que le prix de cession a été reversé à la Caisse d'épargne par le liquidateur à la procédure collective de la société Foncière et développement" quand il appartenait à la banque, qui détenait seule ces éléments, de produire aux débats les justificatifs des sommes qu'elle avait perçues dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte qu'il ne peut être reproché à une partie de ne pas verser aux débats les éléments de preuve détenus par la partie adverse.
6. Pour condamner M. [N] à paiement, l'arrêt retient que ce dernier soutient que l'immeuble, objet du contrat de prêt, a été vendu aux enchères pour la somme de 56 000 euros le 22 novembre 2016, mais que s'il transmet le jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution, il ne démontre pas que le prix de cession aurait été reversé à la banque par le liquidateur.
7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la banque qui, seule, détenait ces éléments, de produire les justificatifs des sommes qu'elle avait perçues au titre des répartitions effectuées par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que la banque devait "être déchue du droit à percevoir les intérêts contractuels entre le 15 mars 2013 et le 25 mars 2015", l'arrêt attaqué, dans son dispositif, condamne M. [N] "à payer à la Caisse d'épargne la somme de 86.054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l'Euribor trois mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 1er juin 2012" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
10. L'arrêt condamne, dans son dispositif, M. [N] à payer à la banque la somme de 86 054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l'Euribor trois mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 1er juin 2012.
11. En statuant ainsi, après avoir retenu, dans les motifs de l'arrêt, que la banque devait être déchue du droit de percevoir les intérêts contractuels entre le 15 mars 2013 et le 25 mars 2015, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [N] tendant à ce que son engagement de caution du 10 septembre 2008 soit déclaré nul et de nul effet, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution du 10 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global y compris celui résultant d'engagements de caution précédents, pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque. L'article L.341-4 précité n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle lorsqu'elle en invoque la disproportion, supporte la charge de la preuve. En l'espèce, M. [M] [N] entend se prévaloir de ces dispositions s'agissant de son engagement de caution souscrit le 10 septembre 2008. A la lecture de l'avis d'imposition 2009, il apparaît que M. [M] [N] a perçu des revenus de 34.383 euros au titre de l'année 2008, soit un salaire mensuel d'environ 2.865,25 euros. La Caisse d'Epargne produit un questionnaire rempli et signé par M. [M] [N] le 12 août 2008 ainsi qu'une fiche « état patrimonial » établie le 09 novembre 2006 qui, bien que n'étant pas concomitante à la souscription de l'engagement de caution, révèle qu'à cette date, l'appelant était propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 1] estimée à 229.000 euros, de deux terrains à bâtir situés à [Localité 2] évalués chacun à 46.000 euros, d'un terrain à bâtir situé à [Localité 1] évalué à 30.500 euros et qu'il disposait, outre d'un PEA d'un montant de 38.000 euros, de placements divers pour 22.800 euros. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'appartenait pas à l'établissement de crédit de vérifier l'exactitude des renseignements qu'il a fournis et approuvés. Il ne démontre pas non plus que le questionnaire qu'il a rempli le 12 août 2008 présentait une quelconque anomalie apparente puisqu'il y a mentionné exercer comme « promoteur - gérant de sociétés » et percevoir un salaire annuel de 38.000 euros, ce qui n'apparaît pas incohérent. S'il déclare qu'au 10 septembre 2008, il n'était plus propriétaire que de sa résidence principale achetée en 1992 au prix de 120.000 francs, M. [M] [N] ne précise pas, en revanche, quelle était la valeur vénale de ce bien au jour où il a contracté le cautionnement litigieux, de sorte que faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une dépréciation, c'est la somme déclarée à la banque en 2006, soit 229.000 euros qui doit être retenue. En outre, il soutient qu'il se trouvait déjà engagé auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire au titre : - d'un prêt de 62.500 euros souscrit le 05 avril 2002, - d'un prêt de 7.000 euros souscrit le 09 mai 2003, - d'un prêt de 400.000 euros souscrit le 31 juillet 2007, - d'un prêt de 149.335 euros souscrit le 06 décembre 2007, - d'un prêt de 192.500 euros souscrit le 17 décembre 2007. Mais ces encours ayant été consentis à la société Foncière et Développement, à la SCI Pierre et Garantie et à la SCI Mopal'Invest, M. [M] [N], bien qu'étant intervenu en qualité de gérant, ne peut toutefois s'en prévaloir au titre de son passif propre. L'appelant indique également s'être engagé : - en qualité de caution solidaire à concurrence de 689.000 euros au titre d'un prêt d'un montant de 530.000 euros accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Basse-Normandie à la SCI Pharos le 06 octobre 2005, - en qualité de caution solidaire au titre d'un prêt d'un montant de 72.000 euros accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Basse-Normandie à la SCI Pharos le 07 octobre 2005, - en qualité de caution solidaire à hauteur de 195.000 euros au titre d'un prêt d'un montant de 150.000 euros accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire à la société Foncière et Développement le 17 avril 2007. Cependant, il n'est pas démontré que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire, société créancière dans le cadre de la présente instance, ait été informée des engagements consentis par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Basse-Normandie. Néanmoins, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire avait nécessairement connaissance de l'engagement de caution souscrit le 29 mars 2007 par l'appelant, à hauteur de 195.000 euros. Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé, dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. En l'espèce, il ressort des statuts de la SAS Foncière et Développement que les parts sociales détenues par M. [M] [N], associé unique, s'établissaient à 38.150 euros et que sa créance inscrite au compte courant s'élevait à 142.781 euros au 31 décembre 2007 et à 159.281,47 euros au 31 décembre 2008. Au vu des éléments qui précèdent, l'appelant disposait donc de revenus mensuels de 2.865,25 euros et d'un patrimoine de 426.431,47 euros (229.000 + 38.150 + 159.281,47) pour un endettement connu de la banque de 312.000 euros (195.000 + 117.000). Il s'ensuit que l'engagement de caution souscrit par M. [M] [N] le 10 septembre 2008 n'apparaît pas disproportionné au sens de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation. La disproportion au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu d'apprécier celle-ci au jour où la caution est appelée (arrêt attaqué pp. 5-6-7) ;
ALORS, d'une part, QUE l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au moment de sa souscription ; que pour évaluer le patrimoine de la caution, la cour d'appel s'est fondée sur une « fiche état patrimonial » établie le 9 novembre 2006, faisant notamment apparaître la possession par M. [N] d'une maison d'habitation estimée à 229.000 euros; qu'en se fondant ainsi sur un document établi près de deux ans avant la date de souscription du cautionnement litigieux, en date du 10 septembre 2008, après avoir de surcroît constaté que M. [N] n'était plus propriétaire du bien immobilier mentionné dans ce document à la date de son engagement de caution, la cour d'appel, qui s'est bornée sur ce point à affirmer que, faute d'information complémentaire, « c'est la somme déclarée à la banque en 2006, soit 229.000 euros, qui doit être retenue », a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 22 novembre 2018, p. 5 al. 2), M. [N] faisait valoir que sa déclaration d'imposition pour l'année 2008 mentionnait un déficit foncier de plus de 80.000 euros, qui devait être pris en considération pour évaluer son patrimoine au jour de son engagement de caution ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; que la cour d'appel a constaté qu'au jour de son engagement de caution, M. [N] était parallèlement engagé « en qualité de caution solidaire à concurrence de 689.000 euros au titre d'un prêt d'un montant de 530.000 euros accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Basse-Normandie à la SCI Pharos le 06 octobre 2005, en qualité de caution solidaire au titre d'un prêt d'un montant de 72.000 euros accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Basse-Normandie à la SCI Pharos le 07 octobre 2005 et en qualité de caution solidaire à hauteur de 195.000 euros au titre d'un prêt d'un montant de 150.000 euros accordé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire à la société Foncière et Développement le 17 avril 2007 » (arrêt attaqué, p. 6 al. 3) mais n'a pris en considération que ce troisième cautionnement au motif inopérant que la Caisse d'Epargne aurait ignoré l'existence des deux premiers ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la disproportion au regard de l'endettement global de la caution, a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 22 novembre 2018, p. 8 al. 6 et 7), M. [N] faisait valoir que « nonobstant une certaine autonomie, toutes ces caisses (d'Epargne) sont unies et partagent notamment le fichier des cautions ainsi qu'il ressort des pièces mêmes produites par la caisse d'épargne sous les n° 15 à 18. Les cautions ont été souscrites dans le cadre d'une même activité professionnelle et la caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire n'a pas ignoré l'ensemble de la situation de Monsieur [N] » ; qu'en retenant « qu'il n'est pas démontré que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire, société créancière dans le cadre de la présente instance, ait été informée des engagements consentis par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Basse-Normandie », de sorte que M. [N] ne pouvait se prévaloir des engagements de caution parallèlement souscrits par lui auprès de la Caisse d'Epargne de Basse-Normandie, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [N] invoquant l'existence d'un fichier des cautions commun à toutes les Caisses d'Epargne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 86.054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l'Euribor 3 mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 1er juin 2012, outre la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. [M] [N] soutient que l'immeuble, objet du contrat de prêt, a été vendu aux enchères pour la somme de 56.000 euros le 22 novembre 2016. Mais s'il transmet le jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, il ne démontre toutefois pas que le prix de cession a été reversé à la Caisse d'Epargne par le liquidateur à la procédure collective de la société Foncière et Développement. Ainsi, la Caisse d'Epargne, qui joint à sa demande le contrat de prêt et l'acte de cautionnement datés du 10 septembre 2008, un tableau d'amortissement et un décompte arrêté au 14 mai 2012, justifie du principe et du quantum de sa créance, et peut donc obtenir : - le capital restant dû : 75.333,60 euros, - les mensualités échues impayées : 14.203,12 euros, - les intérêts de retard : 620,52 euros, - l'indemnité de résiliation (5%) : 3.766,68 euros, - les intérêts contractuels du 15 mars 2013 au 25 mars 2015 à déduire : 7.868,95 euros. M. [M] [N] est, en conséquence, condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 86.054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l'Euribor 3 mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 01er juin 2012, date de la mise en demeure valant déchéance du terme (arrêt attaqué p. 8) ;
ALORS QU'il ne peut être reproché à une partie de ne pas produire aux débats des éléments de preuve qui sont détenus par la partie adverse ; que dans ses conclusions d'appel (notifiées le 22 novembre 2018, p. 11 al. 3 et 4), M. [N] faisait valoir qu'il incombait à la Caisse d'Epargne de justifier du montant de la créance qu'elle alléguait et de produire aux débats les éléments relatifs au prix du bien immobilier vendu aux enchères publiques dont elle avait nécessairement reçu une quote-part ; qu'en se bornant à retenir, pour entériner le décompte produit par la banque, que M [N] « ne démontre (
) pas que le prix de cession a été reversé à la Caisse d'Epargne par le liquidateur à la procédure collective de la société Foncière et Développement » quand il appartenait à la banque, qui détenait seule ces éléments, de produire aux débats les justificatifs des sommes qu'elle avait perçues dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 86.054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l'Euribor 3 mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 1er juin 2012, outre la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». En l'espèce, l'information annuelle devait être exécutée pour la première fois avant le 31 mars 2009. La Caisse d'Epargne transmet à la cour plusieurs procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 13 mars 2009, 16 mars 2010, 16 mars 2011 et 22 mars 2012, aux fins d'attester, par la méthode du sondage, de la procédure suivie par la banque s'agissant de la communication des engagements financiers des cautions, en application des dispositions de l'article L.313-22 susvisé. L'intimée produit simultanément une lettre d'information simple libellée aux nom et prénom de M. [M] [N] datée du 15 mars 2013 accompagnée des listings informatiques établis au titre des années 2009 à 2012 sur lesquels il figure, ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception qui lui ont été adressées et datées des 25 mars 2015, 08 mars 2016, 20 février 2017 et 13 mars 2018 et dont le contenu est conforme aux prescriptions du code monétaire et financier. Mais si au vu des pièces produites, la banque justifie du respect de son obligation annuelle d'information de la caution pour les années 2009 à 2013 et 2015 à 2018, il est vrai, comme le soulève l'appelant, qu'elle ne démontre pas avoir accompli cette formalité pour l'année 2014. La Caisse d'Epargne doit donc être déchue du droit de percevoir les intérêts contractuels entre le 15 mars 2013 et le 25 mars 2015, étant précisé que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette (arrêt attaqué pp. 7-8) ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir retenu, dans ses motifs (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), que la Caisse d'Epargne devait « être déchue du droit à percevoir les intérêts contractuels entre le 15 mars 2013 et le 25 mars 2015 », l'arrêt attaqué, dans son dispositif, condamne M. [N] « à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 86.054,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de l'Euribor 3 mois + 1,13 point, majoré de 5 %, à compter du 1er juin 2012 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.