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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 97-45.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.489

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section commerce), au profit : 1 / de M. X..., domicilié ..., mandataire liquidateur de M. Joao Manuel Z..., exerçant sous l'enseigne l'Athénien, 2 / de la CGEA de Lille, Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est l'Arcuriale, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été embauchée au mois de juillet 1994 par M. Z..., en qualité de serveuse, sans contrat écrit ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail à compter du mois de mars 1995, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail ; que M. Z... a été mis en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, le jugement attaqué énonce que la salariée a été embauchée en qualité d'extra ; que le contrat est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; que les fiches de paie font état de prestations très courtes dans le temps, un soir, un week-end ; qu'il y a bien une nature temporaire de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un écrit, ce dont il résultait qu'il était réputé conclu pour une durée indéterminée et que la rupture n'avait pas de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement de rappel de salaires dus pour la période comprise entre le mois d'août et le mois d'octobre 1994, le jugement attaqué énonce que la salariée n'apporte aucune preuve des prestations antérieures à ses fiches de paie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz