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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 Octobre 2012
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01599.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00122
APPELANTS :
Monsieur Michel X...
...
72300 SABLE SUR SARTHE
représenté par Maître Ouatef BRABER, substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS
SAS POSSON PACKAGING
Ouest Park
BP 10148
72303 SABLE SUR SARTHE
représentée par Maître Patrice BRETON, substituant Maître Hervé CHAUVEAU (SCP), avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 23 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er septembre 1989, M. Michel X... a été embauché par la société Posson Packaging en qualité de préparateur-chauffeur-manutentionnaire, sans contrat écrit. Dans le dernier état de la relation de travail, son salaire brut moyen mensuel s'élevait à la somme de 1 583, 43 €.
Le 17 mars 2008, M. X... s'est vu notifier une mise à pied de quatre jours destinée à sanctionner des faits de vente à des tiers à l'entreprise, courant octobre 2007, de cuves inox appartenant à la société sans rétrocession à cette dernière du prix obtenu.
Après l'avoir convoqué, par courrier du 12 novembre 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre suivant, par lettre du 5 décembre 2008, la société Posson Packaging lui a notifié son licenciement pour faute grave, tenant à un abandon de poste commis le 10 novembre 2008.
Le 20 février 2009, M. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mai 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- jugé que le licenciement de M. Michel X... ne repose pas sur une faute grave mais est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Posson Packaging à lui payer les sommes suivantes :
¤ 3 770 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 377 € au titre des congés payés afférents,
¤ 7 162, 84 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. X... de ses autres prétentions et la société Posson Packaging de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les sommes allouées au titre des créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de sa saisine et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
- condamné la société Posson Packaging aux dépens.
Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 31 mai 2010. La société Posson Packaging en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 22 juin 2010. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro 10-01599.
M. Michel X... en a, quant à lui, régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 24 juin 2010. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro 10-01641.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, le magistrat chargé du suivi de l'affaire a ordonné la jonction de l'affaire no 10-01641 avec l'affaire no 10-01599.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Posson Packaging demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave, de juger que le licenciement de M. Michel X... repose bien sur une telle faute, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir indiqué que M. X... manifeste régulièrement de sérieux problèmes de comportement et d'agressivité et que, de ce fait, aucun de ses collègues de travail n'a accepté de témoigner par peur de représailles, l'employeur, qui rappelle aussi la mise à pied prononcée en mars 2008, fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié dans la mesure où il établit que, le 10 novembre 2008, le salarié a volontairement abandonné son poste de travail, sans prévenir ses collègues ni sa hiérarchie et ce, à dessein de manifester son opposition au mode de fonctionnement de l'entreprise et à des instructions qui lui étaient données par son supérieur hiérarchique, manifestant ainsi une totale indiscipline, sa contestation, sa critique du fonctionnement de l'entreprise. Il allègue en outre que son attitude aurait fortement perturbé la production et invoque des condamnation pénales prononcées à l'encontre de l'intimé pour conduite en état alcoolique.
La société appelante oppose que les assertions avancées par l'intimé (prétendue défaillance du personnel dans l'exécution de son travail qui aurait été à l'origine de son abandon de poste, prétendus problèmes de santé, absence de pause...) au cours de l'instance prud'homale pour tenter de justifier ou de minimiser son comportement a posteriori ne correspondent nullement à la réalité et ne sont d'ailleurs pas justifiées. Elle indique que son abandon de poste a rendu nécessaire l'intervention du chef d'entreprise qui l'a cherché pendant plus d'une demi-heure sur le site de production pour, finalement, le trouver endormi dans la cabine d'un camion.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Michel X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré s'agissant des sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de procédure ;
- de l'infirmer pour le surplus et de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Posson Packaging à lui payer les sommes suivantes :
¤ 30 000 € net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 10 000 € net de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la brutalité de la rupture,
¤ 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'appel ;
- de dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- de condamner la société Posson Packaging aux entiers dépens.
L'intimé expose que, le 10 novembre 2008, lors d'une opération de manutention, il aurait constaté des erreurs d'emballage et que certains produits avaient été placés sur des palettes qui ne leur étaient pas destinées ; que, par conscience professionnelle, il aurait alors immédiatement fait part de ses observations à ses collègues et à sa hiérarchie mais que, de manière tout aussi inattendue qu'inexpliquée, il aurait été remis à sa place par son supérieur qui lui aurait répondu que de simples tâches de manutention n'avaient pas à s'accompagner d'un contrôle et que ce n'était pas son problème ; que c'est la contrariété, le sentiment d'injustice et d'exclusion générés par ce comportement, et les douleurs thoraciques induites par cette contrariété, qui l'ont amené à se retirer de " son environnement de travail " et à se réfugier dans la cabine d'un camion pour décompresser et s'y reposer quelques minutes, de sorte, selon lui, qu'il n'aurait fait que prendre sa pause. Il soutient que, son absence n'aurait duré que quelques minutes et que ce ne serait pas le chef d'entreprise lui-même qui l'aurait recherché.
Pour contester le bien fondé de son licenciement, il fait valoir que :
- il convient de s'en tenir aux stricts termes de la lettre de licenciement, les développements de l'employeur relativement à ses prétendus problèmes de comportement et d'agressivité, voire de consommation d'alcool, qu'il dément, étant dépourvus de portée car sans rapport avec les termes de la lettre de licenciement ;
- l'erreur d'emballage qui a motivé son observation n'est contestée ni dans sa matérialité, ni dans ses conséquences ;
- les faits résumés dans la lettre de licenciement, aux termes de laquelle l'employeur se contente de mettre en avant son absence d'explication au fait qu'il s'est isolé dans un camion pendant quelques minutes, ne permettent de caractériser ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- le fait qu'en sa qualité de manutentionnaire, il se soit permis de relever une erreur d'emballage et ait eu une réaction " inadaptée " à un sentiment d'injustice et d'exclusion ne constitue pas un motif propre à justifier son éviction de l'entreprise, au regard, en outre de son ancienneté et dans la mesure où il ressort de son relevé d'heures afférent à la période du 20 octobre au 16 novembre 2008 que, le lundi 10 novembre 2008, il était en " horaire exceptionnel " ;
- l'employeur ne peut pas justifier d'une impossibilité de le maintenir dans l'entreprise, notamment pendant la période du préavis, puisqu'il a continué à travailler du 10 novembre au 5 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Michel X... le 5 décembre 2008, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Monsieur,
Nous vous avons adressé en date du 12 novembre 2008, une lettre de convocation à un entretien préalable, qui s'est tenu le mardi 25 novembre à 16 heures, au siège social de la société, en présence de Monsieur Philippe B... Directeur d'Usine et de Monsieur Tony C..., Représentant élu du Personnel.
Nous vous avons exposé les faits qui ont motivé la convocation à cet entretien, savoir : le lundi 10 novembre 2008, Monsieur Philippe B..., Directeur d'Usine, vous a recherché dans tous les locaux de l'entreprise, pendant plus d'une demi-heure sans vous trouver. Alarmé, il a demandé à vos collègues si vous aviez été vu. Ceux-ci ont confirmé votre présence, mais également votre agacement au travail. Finalement, Monsieur B..., en désespoir de cause, s'est approché du camion situé sur le parking intérieur de l'entreprise, et vous y a découvert endormi sur la couchette.
A l'exposé de ces faits qui vous sont reprochés, vous n'avez rien évoqué pour expliquer votre attitude. Au contraire, vous avez indiqué que l'organisation, que vous jugiez défaillante de l'entreprise, ne méritait pas votre présence ce jour là, et qu'en conséquences, vous aviez jugé que vous pouviez vous soustraire à l'exécution de votre tâche, et vous vous êtes dissimulé au regard de vos collègues et de votre direction, afin de vous relaxer, et ne plus perdre de temps avec la bêtise de votre entourage professionnel.
Nous vous avons expliqué que votre conduite mettait évidemment en cause la bonne marche de la société, engageait la responsabilité de votre hiérarchie et vous soustrayait aux règles élémentaires de sécurité établies par le règlement intérieur (articles 9, 18. 2, 19. 1, 21. 1).
Nous vous informons que vos explications n'ont pas permis de justifier votre comportement et que nous avons, en conséquences, décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre maintien dans l'Entreprise s'avère donc impossible et votre licenciement prend effet immédiatement à la date de la première notification de ce courrier. " ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies par M. Michel X... lui-même que, le 10 novembre 2008, contrarié au travail, il a, sans autorisation de son employeur, quitté son poste pour aller se reposer dans un camion où il s'est endormi, à tout le moins assoupi, et qu'il a été trouvé là par une personne de l'entreprise qui a procédé à sa recherche ;
Attendu que M. X... a toujours, depuis l'entretien préalable, expliqué son attitude par le fait qu'il aurait été contrarié d'avoir été " rabroué " par sa hiérarchie sur son observation relative aux erreurs d'emballage et d'utilisation de palettes commises selon lui ; que si aucun élément objectif ni aucun témoignage ne sont versés aux débats pour établir la matérialité de l'événement précis qui a présidé à l'abandon de poste, il ressort des explications fournies par les parties qu'elles s'accordent pour considérer que M. X... a quitté son poste de travail à la suite d'une " contrariété " ou d'un " agacement " provoqué par le fait qu'il était en désaccord avec la manière dont le travail était exécuté ;
que la matérialité de l'abandon de poste invoqué à l'appui du licenciement est donc établie ;
Attendu que le fait pour M. X... de s'être soustrait, sans autorisation de l'employeur, à l'exécution de la tâche pour laquelle il était rémunéré constitue un manquement caractérisé aux obligations découlant pour lui du contrat de travail ; et attendu qu'à les supposer avérées, ni les erreurs de méthode invoquées par le salarié, ni la pertinence de ses observations, ni la contrariété ou l'agacement généré par le fait que sa hiérarchie n'a pas estimé devoir en tenir compte ne sont de nature à justifier ce comportement fautif, étant observé que M. X..., qui indique seulement avoir été " rabroué " et avoir ressenti un sentiment d'injustice car ses observations ont été écartées, ne justifie d'aucun propos un peu vif ou déplacé à son égard et ne les allègue pas ; qu'il ne justifie pas plus de la réalité des douleurs thoraciques et de la fatigue qu'il avance ; qu'en effet, il n'allègue pas s'en être plaint ni les avoir signalées au moment des faits litigieux ni même au cours de sa journée de travail du 10 novembre 2008 et il n'a consulté son médecin traitant que deux jours après la convocation à l'entretien préalable ; qu'il ressort, sans aucune autre précision, du certificat médical dressé par le Dr Eric D... que son patient l'a consulté le 14 novembre 2008, qu'il se plaignait alors de douleurs thoraciques diffuses et qu'un électrocardiogramme a été effectué au cours de la consultation ; qu'aucun élément objectif ne permet non plus à M. X... de décréter, comme il le fait, pour la première fois en cours d'instance prud'homale, que le moment litigieux constituait son temps de pause et qu'il pouvait s'autoriser à se l'octroyer ainsi à sa guise ; que, même s'il est exact qu'il avait pris son travail un peu avant 5 heures le jour des faits, l'intimé ne prouve en conséquence ni un état de fatigue, ni une pause due, ni des douleurs propres à justifier son abandon de poste et à lui ôter son caractère fautif ;
Attendu que la société Posson Packaging est, quant à elle, défaillante à justifier de la durée de cet abandon de poste, l'indication de trente minutes ne reposant sur aucun élément, de même qu'elle n'en produit pas plus à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait perturbé le travail ; qu'il est inopérant de sa part d'invoquer, dans le cadre de la présente instance, la mise à pied prononcée le 17 mars 2008 ainsi que la consommation d'alcool de M. X... à l'origine d'une condamnation pénale prononcée en février 2007 dès lors qu'aux termes de la lettre de licenciement, elle n'a pas entendu se prévaloir de ces faits et précédente sanction ; que, pour le même motif, il est inopérant d'invoquer les prétendues difficultés de comportement et agressivité de l'intimé au travail, lesquelles ne sont corroborées par aucune pièce, M. X... produisant des attestations contraires d'au moins deux collègues de travail ;
Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, notamment en l'absence de justification de la durée de l'abandon de poste et de l'absence de preuve de perturbations en ayant découlé pour l'organisation et l'exécution du travail, au regard aussi de l'ancienneté de M. X..., et du fait qu'il a continué à travailler du 10 novembre au 5 décembre 2008, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'abandon de poste commis par l'intéressé le 10 novembre 2008 ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, mais que ce comportement fautif, généré par une simple contrariété ou un simple agacement dans le mode d'exécution du travail ou son organisation, et manifestant son opposition au fonctionnement de l'entreprise caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point et s'agissant des sommes allouées à M. Michel X... au titre du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont l'employeur ne discute pas le montant et qui procèdent d'une exacte appréciation de ses droits ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel puisque chacune succombe en son recours, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel.