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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.122

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° J 20-22.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Actipierre Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-22.122 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Héraclès commerces, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Bineau [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Actipierre Europe, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Héraclès commerces, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Actipierre Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X] [G], ès qualités. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actipierre Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actipierre Europe et la condamne à payer à la société Héraclès commerces la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Actipierre Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Actipierre Europe de sa requête en omission de statuer relative à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2019 ; ALORS DE PREMIERE PART QUE dans le dispositif de son arrêt rendu le 26 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu, le 22 juin 2016, par le tribunal de commerce de Créteil qui, statuant sur la compétence, a jugé qu'il était compétent pour « traiter de cette affaire », c'est-à-dire de connaître de la demande de garantie formée par la société Actipierre Europe contre la société Héraclès Commerces de toutes condamnations à son encontre et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 437 924,67 € TTC arrêtée au 22 juin 2016 au titre des pertes locatives qu'elle avait subies ; qu'en retenant qu'en l'espèce, la cour d'appel avait jugé que « l'action en nullité de la période suspecte ressortait du tribunal de la procédure collective et l'action en responsabilité contractuelle pouvait ressortir du tribunal de la procédure collective si Actipierre devait être amenée à rembourser les sommes reçues pendant la période suspecte et Héraclès à la garantir » quand cette condition ne figurait pas dans le dispositif du jugement confirmé du 22 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ; ALORS DE SECONDE PART QU'en affirmant qu'elle n'avait pas omis de statuer sur le litige en responsabilité contractuelle entre les sociétés Actipierre et Héraclès, mais avait jugé « que ce litige n'était pas de la compétence du juge de la procédure collective dès lors que la demande en nullité de la période suspecte avait été rejetée », quand elle avait formellement confirmé dans son dispositif le « jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'Actipierre à l'encontre de la société Héraclès », la cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt du 21 novembre 2019 en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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