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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-70.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.078

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège social est sis à Paris (12ème), ..., agissant au nom et pour le compte de l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée "EPAFRANCE", dont le siège social est sis à Noisiel (Seine-et-Marne), ..., à Marne-la-Vallée, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Hubert X..., demeurant à Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne), Ferme de l'Ermitage, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne et l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée, "EPAFRANCE", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les conclusions du commissaire du gouvernement étaient dans le même sens que celles de l'autorité expropriante, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a répondu aux conclusions en adoptant, comme le premier juge, le principe d'une évaluation en valeur libre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz