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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAEC du Mas de Saint-Louis, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 6 rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC du Mas de Saint-Louis, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999 n° 6) qui statue sur la demande d'indemnisation formée par le groupement agricole d'exploitation en commun du Mas Saint-Louis à la suite de l'expropriation, au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, de parties de parcelles qu'il exploitait, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt qui, rejetant les demandes d'emprise totale et d'éviction totale formées par les époux Jean-Paul X..., propriétaires ou locataires de ces parcelles, a été cassé par arrêt en date de ce jour ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt n° 6 rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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